CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC00954_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2101291 du 6 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Bertin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Jura l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de son droit au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 août 1984, a déclaré être entrée sur le territoire français le 10 mars 2020 accompagnée de son ainé âgé de deux ans. Un second enfant est né le 17 avril 2020 en France. Le 12 octobre 2020, elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision en date du 26 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 14 octobre 2021, puis par la CNDA le 7 juillet 2021. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet du Jura a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme B C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Mme B C fait appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 513-2 de ce même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme B C soutient qu'elle court des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, le Congo, en raison de la procédure engagée à l'encontre de son mari pour des faits de détournement de fonds public. Elle aurait d'ailleurs subi des violences sexuelles et physiques qui auraient conduit à son départ du Congo. Même si le certificat médical produit établit l'existence de cicatrices pouvant correspondre au récit des violences subies et qu'un mandat de comparution a été édicté à l'égard de son mari, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la date et le motif des violences subies seraient en lien avec les faits allégués. Par suite, et comme l'ont également relevé l'OFPRA et la CNDA dans le cadre de la procédure d'examen et de réexamen de sa demande d'asile, Mme B C n'établit pas la réalité et l'actualité des risques qu'elle est susceptible d'encourir à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles cités au point 2 sont écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B C, à Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président de chambre, - Mme Picque, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. A La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22NC00954_20230413
Données disponibles
- Texte intégral