CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC01020_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2108793 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A, représentée par Me Kling demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er mars 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est jeune mère célibataire isolée en France et craint d'être mariée de force en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée, où elle y a subi des violences. Par un mémoire en défense du 9 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a conclu au non-lieu à statuer, la requérante ayant obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2022 et a communiqué à cet effet le 2 mars suivant le récépissé de titre de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de résident. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment, la décision n°21066367 de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juin 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 16 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 31 octobre 2017, elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " puis, le 26 octobre 2018 elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, expirant le 25 octobre 2021. Par courrier du 4 décembre 2020, elle a sollicité le changement de son statut vers une mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par une décision du 20 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile lui a octroyé la qualité de réfugiée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation du jugement du 1er mars 2022 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " et aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugiée à Mme A et que le préfet du Bas-Rhin lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 février 2023 au 1er août 2023 dans l'attente de la délivrance de la carte de résident prévue à l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette délivrance ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 13 décembre 2021 en tant qu'il lui a refusé le titre de séjour, la demande en annulation présentée par Mme A est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Kling, avocat de Mme A une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à Me Kling et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président de chambre, - Mme Picque, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22NC01020_20230413
Données disponibles
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