CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC01043_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le même préfet a ordonné son maintien en rétention. Par un jugement n° 2200640, 2200700 du 23 mars 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de l'Yonne de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bach-Wassermann sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, demande à la cour :. 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C F devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de Mme F une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 1er mars 2022 : - c'est à tort que la première juge a considéré que son arrêté du 1er mars 2022 par lequel il a obligé Mme F à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office était entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée ; - la signataire de cet arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté du 1er mars 2022 est suffisamment motivé ; - il a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme F avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu de ce que le comportement de Mme F constitue un trouble à l'ordre public et de ce qu'il existe un risque qu'elle se soustrait à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - Mme F n'a apporté aucun élément de nature à établir de ce qu'elle pourrait encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Bosnie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est justifiée dans son principe et sa durée ; S'agissant de l'arrêté du 7 mars 2022 : - en présentant une demande d'asile le 4 mars 2022 alors qu'elle n'avait jamais fait part auparavant à l'administration de sa volonté de bénéficier du statut de réfugié, Mme F a entendu faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Dès lors, il était fondé à la maintenir en rétention dans l'attente de son départ conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à Mme F, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante bosniaque, a été placée en garde à vue à la suite de sa mise en cause dans une affaire de vol en réunion. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de l'Yonne a obligé Mme F à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme F a été placée en rétention administrative au centre de rétention de Metz aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressée ayant formé une demande d'asile alors qu'elle était en rétention, le préfet de l'Yonne, estimant que cette demande présentait un caractère dilatoire, a, par un arrêté du 7 mars 2022 ordonné son maintien en rétention. Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de l'Yonne fait appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ses deux arrêtés des 1er et 7 mars 2022, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme F sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Pour annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 1er mars 2022 faisant obligation à Mme F de quitter sans délai le territoire français, la première juge a considéré que le préfet n'avait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme F dès lors qu'il avait omis de prendre en compte le fait que l'intéressée vivait en couple avec un ressortissant croate et qu'elle était mère de deux enfants. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale éditée le 8 janvier 2020 et produite par le préfet en première instance, que Mme F avait alors déclaré être mère de deux enfants et vivre en couple avec un ressortissant croate. Il ressort également des pièces du dossier que lors de ses auditions du 1er mars 2022, Mme F, après s'être présentée sous une fausse identité, a déclaré à deux reprises aux fonctionnaires de police être célibataire et sans enfant. S'il ressort des actes de naissance produits en première instance par Mme F et des attestations établies le 3 mars 2022 par l'association Sauvegarde et le 2 mars 2022 que l'intéressée est effectivement la mère de deux enfants, nés en 2017 et 2018, et qu'elle est hébergée avec ses enfants par son concubin dans un logement situé dans la commune de Lomme dans le département du Nord, ces différentes pièces ont été communiquées par Mme F au tribunal par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2022, puis transmises au préfet le 23 mars 2022. A la date d'édiction des arrêtés attaqués, le préfet disposait donc uniquement de la fiche pénale éditée en janvier 2020, dont les mentions étaient contredites par les déclarations faites par Mme F lors de ses auditions du 1er mars 2022. Dans ces conditions, c'est à tort que la première juge a annulé les arrêtés contestés pour défaut d'examen particulier de la situation de Mme H. 4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H devant le tribunal administratif de Nancy. Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2022 : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 5. En premier lieu, l'arrêté du 1er mars 2022 a été signé par Mme K D A, directrice de cabinet du préfet de l'Yonne. Par un arrêté du 5 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme D A pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, Mme I B. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme J A n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté contesté du 1er mars 2022 doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la circonstance que les informations concernant la procédure d'asile auraient été notifiées à Mme F dans une langue qu'elle ne comprend pas est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, s'il est constant que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors que Mme F, contrairement aux mentions portées sur cet arrêté, est mère de deux enfants, cette circonstance est sans incidence et ne saurait caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que, lors de son audition le 1er mars 2022, elle a déclaré à deux reprises aux fonctionnaires de police être célibataire et sans enfant. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Mme F soutient sans en apporter la preuve être entrée sur le territoire français en 2012, alors qu'elle était âgée de dix-huit ans. Elle n'a pas déféré à deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre en 2015 et 2020. Si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant croate séjournant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour, elle ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que celui qu'elle présente comme son concubin serait, comme elle l'affirme, en situation régulière. Elle n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants qui vivent à Lomme dans le département du Nord alors que Mme F, au vu de ses antécédents judiciaires, circule à travers toute la France. L'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tenté des démarches pour se former ou s'insérer professionnellement. Il est en revanche constant qu'elle a été interpellée à de multiples reprises depuis 2017 pour des faits de vol simple, vol en réunion, vol à la tire, utilisation frauduleuse de cartes bancaires volées et a été incarcérée en 2015 et 2019. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Yonne aurait porté à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été interpellée à de multiples reprises depuis 2017 pour des faits de vol simple, vol en réunion, vol à la tire et utilisation frauduleuse de cartes bancaires volées. Par suite, le préfet a pu à bon droit considérer que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser en conséquence l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, il est constant que Mme F n'a pas déféré à deux mesures d'éloignement prises à son encontre les 30 décembre 2015 et 4 juin 2020. Elle doit dès lors être regardée comme s'étant soustraite à ces deux mesures. Elle se trouve ainsi dans le cas, prévu par les dispositions citées ci-dessus, où, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'elle se soustraie à la nouvelle mesure d'éloignement prononcée à son encontre pouvait être regardé comme établi. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière de nature à permettre de regarder l'existence d'un tel risque comme non avéré. Par suite, le préfet a pu légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu, Mme F fait valoir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire fait obstacle à ce qu'elle puisse comparaître personnellement à l'audience à laquelle elle est convoquée le 8 septembre 2022. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle serait convoquée à une audience ce jour, ni qu'elle ne pourrait se faire représenter à cette audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 15. En premier lieu, Mme F n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne lui fait obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 16. En second lieu, si Mme F fait valoir que pendant la guerre en Bosnie, ses grands-parents sont morts et ses parents ont été battus et frappés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Elle n'établit pas davantage qu'en cas de retour en Bosnie, elle encourrait des risques actuels et personnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, Mme F n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Yonne lui fait obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 18. En deuxième lieu, Mme F n'établissant pas vivre en concubinage, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, la circonstance que le préfet, en indiquant qu'elle était célibataire et sans enfant, a entaché la décision contestée d'erreur de fait est, au cas d'espèce, sans incidence. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, Mme F n'est pas fondée à soutenir que des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une interdiction de retour. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 20. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour opposée à Mme F doit être écarté compte tenu de ce que le comportement de l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public. 21. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. () " 22. Mme F soutient que la décision lui interdisant de revenir en France porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 précité que Mme F peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n'est recevable que si l'étranger réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 2022 : 23. En premier lieu, l'arrêté du 7 mars 2022 a été signé par Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne. Par un arrêté du 5 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Yonne a donné délégation de signature à Mme B pour signer tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté contesté du 7 mars 2022 doit être écarté. 24. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 7 mars 2022 que pour maintenir Mme F en rétention, le préfet de l'Yonne, après avoir visé les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 754-3, a rappelé qu'elle faisait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise le 1er mars 2022, qu'elle a également fait l'objet le même jour d'un arrêté de placement en rétention, qu'elle a déposé une demande d'asile le 4 mars 2022, que depuis son entrée sur le territoire français en 2012, elle n'avait jamais entrepris de démarches en vue de formuler une demande d'asile et qu'elle a déposé une telle demande seulement après que le juge des libertés a prolongé sa rétention. Le préfet a déduit de ces éléments que la demande d'asile de Mme F n'avait pour but que de faire échec à la mise en œuvre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et a décidé en conséquence de la maintenir en rétention. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé. 25. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la circonstance que l'arrêté contesté aurait été notifié à Mme F en langue serbo-croate qu'elle dit ne pas comprendre est sans incidence. Au demeurant, il ressort des mentions apposées sur l'arrêté en cause qu'elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bosnienne et française. 26. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". L'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; () / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. 4. Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé. ". 27. Mme F soutient que la décision la maintenant en rétention serait entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne prévoyant pas de définition de critères objectifs pour la qualification du caractère dilatoire d'une demande d'asile, est incompatible avec l'article 8.3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. 28. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'explicitent pas les critères objectifs permettant à l'autorité administrative de considérer que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit l'arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 29. En cinquième lieu, Mme F soutient que la demande d'asile qu'elle a déposée le 4 mars 2022 pendant sa rétention ne présente pas de caractère dilatoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F, qui prétend être entrée en France en 2012, n'avait jusqu'alors jamais déposé de demande d'asile. De même, lors de ses auditions le 1er mars 2022 par les fonctionnaires de police, elle n'a jamais manifesté sa volonté de solliciter son admission au bénéfice de la qualité de réfugiée, ni même fait état de ses craintes en cas de retour en Bosnie. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la demande d'asile formulée par Mme F avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 30. En sixième et dernier lieu, il est constant que Mme F s'est soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement, qu'elle s'est présentée lors de son interpellation le 1er mars 2022 sous de multiples identités et qu'elle a déclaré lors de ses auditions le même jour par les services de police être sans domicile fixe. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle dispose de solides garanties de représentation justifiant qu'elle ne soit pas placée en rétention. 31. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ses deux arrêtés des 1er et 7 mars 2022, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bach-Wassermann sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que ce jugement doit être annulé et que la demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Nancy doit être rejetée Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200640 du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Yonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Mme C F. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 , à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, M. Meisse, premier conseiller, Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé : A. E L'assesseur le plus ancien, Signé : E. Meisse La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22NC01043_20230302