CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NC01073_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement nos 2101481, 2101482 et 2101483 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédures devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01073, le 29 avril 2022, Mme E, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 pris à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; les dispositions de ces articles doivent être interprétées à l'aune de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, laquelle a fait l'objet de mesures de publication prévues par les dispositions de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration de sorte qu'elle peut s'en prévaloir ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa présence auprès de son fils est indispensable ; il souffre d'un lourd handicap et son taux d'incapacité a été fixé à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui a confirmé la nécessité d'un aidant familial ; elle l'aide quotidiennement dans les gestes de la vie courante ; aucune aide n'est octroyée par la MDPH. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01074, le 29 avril 2022, M. E, représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 pris à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; les dispositions de ces articles doivent être interprétées à l'aune de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, laquelle a fait l'objet de mesures de publication prévues par les dispositions de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, de sorte qu'il peut s'en prévaloir ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa présence auprès de son fils est indispensable ; il souffre d'un lourd handicap et son taux d'incapacité a été fixé à plus de 80 % par la MDPH qui a confirmé la nécessité d'un aidant familial ; son épouse aide quotidiennement leur fils dans les gestes de la vie courante ; aucune aide n'est octroyée par la MDPH. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, chacun en ce qui le concerne, par deux décisions du 29 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E et son fils, M. D E, ressortissants géorgiens, respectivement nés les 20 février 1965 et 6 juin 1984, sont entrés en France afin de demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2014 et confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2015. M. F E, ressortissant géorgien, né le 1er mars 1960 et époux de Nino, est entré ultérieurement en France sous couvert d'un visa de court séjour. Il a également sollicité l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mai 2018. Leur fils, D E, a ensuite sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 28 juillet 2015, sa demande a été rejetée. Le 22 janvier 2016, l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour et il a été admis temporairement au séjour du 24 février au 23 juin 2017. Le 14 juin 2017, M. D E a sollicité de nouveau son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande d'admission au séjour a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2018 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2019. Le 12 février 2016, Mme E a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 8 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme E au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, M. F E faisant également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 28 juin 2018, M. F E a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par deux jugements du Tribunal administratif de Strasbourg du 31 janvier 2019, ces deux décisions ont été annulées pour vice de procédure. Par des courriers reçus en préfecture le 6 février 2019, M. et Mme E et leur fils, D, ont sollicité une nouvelle fois leur admission au séjour. Par trois décisions du 31 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin leur a respectivement refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Par un jugement n° 2101481, 2101482 et 2101483 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 31 décembre 2020 pris à l'encontre de M. D E, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Mme B E et M. F E relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté, chacun en ce qui le concerne, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 2020, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Les requérants font valoir que Mme E vit en France depuis plus de sept ans avec son fils et qu'elle y a été rejointe par son époux dix-huit mois plus tard. Toutefois, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que les requérants ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à leur arrivée en France, respectivement à l'âge de 48 et 55 ans et qu'à l'exception de leur fils, tous les autres membres de leur famille résident toujours en Géorgie, notamment leur fille, de sorte qu'ils pourront reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Ils n'établissent pas, par ailleurs, avoir constitué en France une vie privée et familiale intense et stable, en dehors de leur cellule familiale propre. S'ils font valoir que leur présence aux côtés de leur fils D est indispensable en raison de son état de santé et de son taux d'incapacité fixé au minimum à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ce dernier est âgé de 36 ans et bénéficie des prestations nécessitées par son état de santé, telles que l'allocation aux adultes handicapés et les aides humaines à domicile, ces dernières pouvant être effectuées par une tierce personne. Le besoin d'aide humaine à domicile du fils des requérants a été évalué à seulement une heure par jour selon les pièces du dossier, au regard de la décision de la MDPH produite. S'il est soutenu que le fils de A E est dépendant de cette dernière car elle réalise quotidiennement un curage rectal, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce geste ne pourrait pas être accompli par une tierce personne. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des intéressés, les décisions contestées ne portent pas, au regard du but poursuivi, une atteinte disproportionnée du droit au respect de la vie privée et familiale des époux E. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 5. Si les requérants allèguent avoir fixé le centre de leurs intérêts en France et y résider depuis 2013 et 2016 et que M. D E souffre d'un taux d'incapacité de plus de 80%, outre ce qui vient d'être exposé au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants justifieraient de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées, alors que leur fils est majeur et ne nécessite qu'une aide d'une heure quotidienne aux gestes de la vie courante, octroyée par la MDPH. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme E. 7. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. M. et Mme E ne sont, par suite pas fondés à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E et de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E, à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : A. Samson-DyeLa greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2 et 22NC01074
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01073_20230124
TA207 juillet 2023
DTA_2101481_20230707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22NC01073_20230124
Données disponibles
- Texte intégral