CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC01086_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103254 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 12 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical incomplet ; - elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa capacité à voyager sans risques vers son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1950 et de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 28 octobre 2014 au 11 septembre 2017. Par un arrêté du 7 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une mesure d'éloignement. Le 27 novembre 2019, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens relatifs à son état de santé : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 3. En premier lieu, d'une part, il ressort du rapport établi le 16 avril 2020 par le médecin de l'OFII qu'il a retenu que M. B souffrait d'une tumeur maligne de la vessie, pour laquelle il avait bénéficié d'une thérapie puis d'une résection en 2014, d'une cardiopathie ischémique chronique, pour laquelle était joint un compte-rendu de consultation en cardiologie en juin 2019, et d'un " diabète sucré de type 2 non insulino-traité ou sans précision, avec autres complications précisées ". Il ressort des mentions portées sur ce rapport que le médecin de l'OFII s'est prononcé sur les pathologies somatiques de M. B sur la base des indications figurant dans le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressé, à qui il appartient de joindre les certificats médicaux utiles relatifs au traitement prescrit et au suivi nécessité par l'état de santé de l'étranger pour lequel la demande de titre de séjour est formée. La circonstance que le médecin de l'OFII n'ait pas jugé nécessaire, quelle qu'en soit la raison, de demander une information complémentaire sur certaines pathologies de M. B, notamment son diabète, pour lequel aucune documentation n'avait été jointe par le médecin traitant, n'est pas de nature à entacher son rapport d'incomplétude. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions portées sur le rapport quant à l'observance du traitement prescrit au requérant, à sa perte d'autonomie ou au fait de vivre seul, seraient erronées. Dans ces conditions, en l'absence de communication à l'OFII d'éléments actualisés sur l'état de santé du requérant ou sur le traitement qui lui était prescrit avant que le collège des médecins n'émette son avis, le moyen tiré de ce que le collège des médecins de l'OFII n'aurait pas pu émettre un avis éclairé compte tenu de l'absence d'examen complet de la situation médicale de l'intéressé par le médecin rapporteur ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B, après un " examen attentif " de la situation de ce dernier, en s'appropriant le sens de l'avis émis le 23 juin 2020 par le collège des médecins de l'OFII. Alors qu'il n'est ni allégué ni établi que la préfète disposait d'autres éléments de nature médicale dont elle aurait dû tenir compte, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait renoncé à son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur l'avis émis le 23 juin 2020 par le collège des médecins de l'OFII dont il ressort que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il n'est pas contesté que le requérant souffre d'une cardiopathie ischémique dont les conséquences d'une exceptionnelle gravité que peut entraîner l'absence de prise en charge adaptée sont établies par les hospitalisations subies par l'intéressé notamment en avril, octobre et novembre 2020. Le requérant ne produit toutefois aucun élément qui établirait que le traitement qui lui est prescrit tant pour sa pathologie cardiaque que pour son diabète n'existerait pas en Arménie. Les documents généraux relatifs au système de santé arménien, dont il ressort que l'accès aux soins reste un problème important dans ce pays, dans un contexte de difficultés structurelles et systémiques, ne suffisent pas à établir que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne sa vie privée et familiale : 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B résidait depuis neuf ans en France à la date de la décision attaquée, il est constant qu'il s'y est maintenu en dépit d'une première décision de refus de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement prononcée le 7 mai 2018 à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, tandis que sa fille réside en Italie et sa sœur en Russie. Si le requérant justifie avoir été bénévole auprès des Restaurants du Cœur entre janvier 2017 et août 2019, cette seule circonstance ne permet pas de considérer, eu égard aux conditions de son séjour, qu'il aurait désormais noué en France l'essentiel de sa vie privée. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () ; 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, M. B n'est pas fondé à soutenir que son état de santé lui ouvrirait droit à la protection contre l'éloignement instituée par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La circonstance qu'il a été hospitalisé du 16 mars au 9 avril 2021 et ne pouvait pas exécuter la mesure d'éloignement à cette période est postérieure à la date d'édiction de la décision en litige et ainsi sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 12 mars 2021. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Andreini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé : H. ALe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01086_20230511
TA7612 mars 2024
DTA_2103254_20240312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22NC01086_20230511
Données disponibles
- Texte intégral