CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01170_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet du Doubs lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois non renouvelable au lieu et place d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100651 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Doubs du 24 mars 2021, enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C A dans un délai de deux mois à compter du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de M. C A. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 juillet 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le jugement attaqué se borne à enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour alors qu'il avait présenté une demande d'injonction à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade afin qu'il soit tiré toutes les conséquences du caractère habituel de sa résidence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a délivré au requérant un certificat de résidence valable du 13 janvier 2022 au 12 janvier 2023. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 22 avril 1945, est entré en France le 26 septembre 2019 muni d'un visa court séjour. Après qu'un premier titre de séjour lui ait été refusé par une décision du 30 juillet 2020, assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, M. C A a demandé, le 26 octobre 2020, un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision 24 mars 2021, le préfet du Doubs lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois non renouvelable. M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette décision en tant qu'elle révélait le refus du préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité d'un an. Par un jugement du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois. M. C A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 4 février 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, tout en indiquant que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois. Dans ces conditions, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le 28 juillet 2021, il n'était pas établi que M. C A satisfaisait toujours aux conditions de délivrance du certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction à la délivrance de ce titre de séjour et a seulement enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a statué ainsi qu'il l'a fait. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - M. Sibileau, premier conseiller - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202La rapporteure, Signé : A.-S. PicqueLe président, Signé : M. B Le greffier, Signé : J.-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-Y. Gaillard.
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CAA5430 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01170_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DCA_22NC01170_20221130
Données disponibles
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