CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC01177_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200173 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est entachée de défaut d'examen de sa situation dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été tenu compte des éléments qu'elle a produits le 26 octobre 2021, d'autre part, de ce qu'elle est exemptée de la production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de ce que la préfète ne l'a pas invitée à compléter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code ; - elle est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1986 et de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 4 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2020. Elle a toutefois bénéficié d'un titre de séjour délivré au regard de son état de santé le 29 juin 2020 et valable jusqu'au 28 décembre 2020, puis de récépissés jusqu'au 27 février 2022. Par une demande du 14 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 6 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'arrêté du 13 décembre 2021 en litige que la préfète du Bas-Rhin a refusé, d'une part, de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Il ressort toutefois de la demande formée par l'intéressée le 14 avril 2021 que, bien qu'intitulée " renouvellement de mon titre de séjour ", cette demande était relative à sa situation professionnelle, Mme A s'y prévalant de son contrat de travail pour la société GEIQ signé pour la période du 10 octobre 2020 au 31 mai 2021 à raison de 30 heures par semaine, de sa formation d'agent machiniste classique et de sa perspective de passer chef d'équipe lors du renouvellement de son contrat. Elle y précisait parler et écrire le français et souhaiter construire son avenir en France, l'autonomie financière conférée par le travail lui permettant de poursuivre son traitement médical. La requérante a ensuite complété sa demande, par un courrier du 26 octobre 2021, reçu le 28 octobre par les services de la préfecture, dans lequel elle s'est prévalue d'un nouveau contrat, signé avec l'association Emi-Creno en juin 2021, et soulignait la cohérence de son parcours professionnel compte tenu de l'obtention du certificat de qualification professionnelle " agent machiniste classique " en juin 2021 ainsi que l'approfondissement de son intégration dans la société française. Il ressort des termes de la demande de titre de séjour formée par Mme A au motif de son intégration professionnelle que celle-ci devait être regardée comme sollicitant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à titre exceptionnel. Il ne ressort pas de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin aurait examiné cette demande. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée de défaut d'examen de sa demande et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la demande de titre de séjour " salarié " présentée à titre exceptionnel par Mme A. Il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme A aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait pas été admise à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2200173 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 avril 2022 est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 13 décembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour " salarié " de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, Signé : H. B Le président, Signé : J. Martinez Le greffier, Signé : J-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J-Y. Gaillard
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Chronologie de l'affaire
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CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01177_20230316
TA9512 février 2025
DTA_2200173_20250212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22NC01177_20230316