CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC01262_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, la société " Energie du Porcien ", représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet des Ardennes a édicté des prescriptions complémentaires concernant le parc éolien qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Germainmont ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2022 sous le n° 22NC01261, présentée par la société " Energie du Porcien " et tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de l'arrêté du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la cour désignant les juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes. Il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée lui prescrivant de prendre diverses mesures à la suite de l'incendie d'une des éoliennes du parc qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Germainmont, la société " Energie du Porcien " soutient que les délais imposés par le préfet pour l'exécution de ces prescriptions ne peuvent être respectés et qu'elle encourt, en conséquence, les sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Elle ne fournit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations relatives à l'impossibilité de respecter les délais prévus par l'arrêté en litige et n'apporte aucune précision ni justification sur les conséquences concrètes que pourrait avoir, pour elle, l'édiction de sanctions administratives. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas la condition d'urgence à laquelle les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soumettent l'exercice des recours tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, les conclusions de la société " Energie du Porcien " tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société " Energie du Porcien " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Energie du Porcien " et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 14 juin 2022. Le juge des référés Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 juin 2022
Référence
DCA_22NC01262_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA