CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01270_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 24 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises, ainsi que l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel la même préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202362 du 20 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 24 février 2022 et du 8 avril 2022 de la préfète du Bas-Rhin. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C. Elle soutient que : - elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que M. C avait présenté une demande d'asile dans un autre pays et qu'elle n'avait ainsi pas à procéder à la détermination de l'Etat membre responsable au regard des critères établis au chapitre III de ce règlement ; - de manière surabondante, il doit être noté que le fait que l'intéressé dispose d'une adresse différente de celle de sa conjointe ne peut être regardé comme une circonstance indépendante de sa volonté. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, M. C, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par la préfète n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C, ressortissant russe né le 4 novembre 1987, a présente une demande d'asile en France enregistrée le 24 janvier 2020 et a fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités polonaises. M. C, après avoir quitté la France, a regagné le territoire français et a, le 13 décembre 2021, présenté une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 8 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 20 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 24 février 2022 et du 8 avril 2022. Sur le moyen retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable () / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national (). ". 3. Aux termes du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans l'arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande. Toutefois, un État membre ne saurait, conformément au principe de coopération loyale, valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l'article 20, paragraphe 5, du même règlement, lorsque la personne concernée a transmis à l'autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État doit être considéré comme étant l'État membre responsable de l'examen de la demande en application de ces critères de responsabilité. 4. Il ressort des pièces du dossier que la France a sollicité la reprise en charge par la Pologne de M. C en raison de la présentation par l'intéressé d'une demande d'asile dans ce pays. La Pologne a accepté la reprise en charge de M. C sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n°604/2013 précité. Dès lors que cette reprise en charge n'était pas couverte par l'article 20 paragraphe 5 du même règlement, les autorités françaises n'avaient pas à prendre en compte les critères de responsabilité établis par le chapitre III de ce règlement et le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance par les autorités françaises des critères de responsabilité établis par l'article 10 de ce règlement. 5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu ce moyen pour annuler l'arrêté du 24 février 2022 ordonnant le transfert de M. C aux autorités polonaises, puis a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 8 avril 2022 assignant l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C pour obtenir l'annulation de ces arrêtés. Sur les autres moyens soulevés par M. C : 6. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013précité du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en janvier 2020 accompagné de son épouse, ainsi que de leurs trois enfants mineurs. A leur arrivée sur le territoire français, les époux ont présenté, le 24 janvier 2020, une demande d'asile mais ont fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités polonaises en raison du dépôt dans ce pays de précédentes demandes d'asile. Mme E est néanmoins restée en France et s'est finalement vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale le 25 octobre 2021. La France a ainsi reconnu sa responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressée. Si M. C a, à la suite de l'adoption du premier arrêté de transfert, quitté la France et déposé une demande d'asile en Autriche avant de revenir rejoindre son épouse en France, il ressort des pièces du dossier qu'hormis cette courte période de séparation, les époux, qui se sont mariés en 2011, ont eu trois enfants nés respectivement le 20 septembre 2011, le 23 octobre 2013 ainsi que le 26 octobre 2019, et sont entrés en France ensemble en janvier 2020 où ils ont mené et mènent, depuis le retour de M. C une vie commune, sont engagés dans une relation stable. Ainsi, en raison de la responsabilité de la France pour se prononcer sur la demande d'asile de l'épouse ainsi que des enfants de M. C et de la réalité, mais aussi de la stabilité de la relation du requérant avec son épouse, la préfète du Bas-Rhin a entaché son arrêté transférant l'intéressé aux autorités polonaises d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement précité. L'annulation de l'arrêté de transfert du 24 février 2022 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022 assignant le requérant à résidence. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 24 février 2022 et du 8 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Alors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a déjà enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par ce dernier et ayant le même objet ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction de M. C sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme A, présidente-asseusseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01270_20221019
TA3117 décembre 2025
DTA_2202362_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DCA_22NC01270_20221019
Données disponibles
- Texte intégral