CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC01370_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement n° 2101507 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme B, représentée par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - le préfet a méconnu son droit à être entendue ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - le préfet a méconnu son droit à être entendue ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation et a méconnu l'étendue de sa compétence en ne vérifiant pas les conséquences de sa décision en fixant le Mali comme pays de renvoi ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordés aux étrangers boursiers du gouvernement français ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 31 juillet 1999, est entrée régulièrement en France le 28 août 2017 sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour l'autorisant à poursuivre ses études en France puis s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 5 octobre 2018 au 4 octobre 2020. Le 23 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B fait appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance du droit d'être entendue et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne susvisée du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est ainsi subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 28 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", s'est inscrite en première année de licence " mathématiques informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASCHS) " de l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2017/2018. Admise en deuxième année de licence, elle n'a obtenu ce diplôme ni au titre de l'année universitaire 2018/2019 ni lors de la session 2019/2020. Elle a en revanche validé postérieurement à l'arrêté attaqué son diplôme d'études universitaires générales au titre de l'année universitaire 2020/2021 et est désormais inscrite pour la rentrée 2021/2022 au bachelor chargé de gestion et de management de l'école supérieure de commerce et management à Strasbourg. Mme B expose avoir eu des difficultés à s'intégrer au groupe d'étudiants de sa promotion et avoir de ce fait connu des difficultés psychologiques importantes expliquant son échec en 2018/2019 et, au cours de l'année universitaire 2019/2020, avoir d'une part, accumulé du retard en raison de la crise sanitaire, d'autre part, subi une erreur de notation. Toutefois, même si elle fait état de difficultés psychologiques et d'intégration qui expliqueraient ses échecs, ces éléments ne sont pas de nature à justifier ses deux redoublements et ainsi à établir la réalité et le sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait besoin d'examiner la condition tenant à la suffisance de ses moyens d'existence, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu l'article 9 de la convention franco-malienne en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant ". 5. En dernier lieu, Mme B est entrée en France en août 2017 pour y poursuivre des études, et n'a pas vocation à y demeurer. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Si elle fait état de la présence en France de son frère et d'une partie de ses cousins et de liens d'amitié, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale est écarté. 7. En second lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par suite ce moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, Mme B n'apporte aucune précision quant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen est écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. C La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5417 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01370_20230517
TA636 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_22NC01370_20230517
Données disponibles
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