CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01418_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2102111 du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. D, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet a méconnu les lignes directrices de la circulaire de régularisation en prenant les décisions attaquées ; il est parfaitement intégré, son épouse a besoin de soins en France, son fils est scolarisé depuis 2016 et la famille a toutes ses attaches en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en remet notamment à ses premières écritures et soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 septembre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de retenir le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement de première instance en raison de l'incompétence de la magistrate désignée pour statuer sur un litige relevant de la formation collégiale. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h00. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, est entré en France en 2016, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a également été rejetée et une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 19 septembre 2018. M. D s'est toutefois maintenu sur le territoire et il a été placé en garde à vue le 20 juillet 2021 pour des faits d'imposture et escroquerie aux prestations sociales. Constatant son séjour irrégulier sur le territoire, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a alors fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois par un arrêté du 20 juillet 2021. Par un arrêté du même jour le préfet de Meurthe-et-Moselle a également prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois. M. D relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code, qui s'appliquent lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention, conformément à l'article L. 614-7 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-12 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ". 3. L'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code./ Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administration, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure ". Selon l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. / La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ". 4. En vertu de l'article L. 3 du code de justice administrative, les jugements sont rendus, en principe, par une formation collégiale, l'intervention d'un juge statuant seul n'étant possible que lorsqu'elle est prévue par la loi. Il résulte des dispositions législatives combinées citées au point 2 que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne est seulement compétent pour se prononcer sur la légalité des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée de quarante-cinq jours renouvelables. Les assignations à résidence, prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code pour une durée maximale initiale de six mois en cas de report de la mesure d'éloignement, doivent être regardées, en revanche, comme relevant exclusivement de la formation de jugement de droit commun, qui est collégiale. Il en va ainsi alors même que cette assignation de longue durée est adoptée concomitamment à une obligation de quitter le territoire français. En outre, les dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions législatives précitées, n'ont ni pour objet ni pour effet, par elles-mêmes, de donner compétence au magistrat statuant seul pour connaître de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'accompagnent, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de six mois. 5. Le 20 juillet 2021, concomitamment à l'édiction d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à son encontre, M. D a été assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de six mois en application du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en l'absence de rétention ou de détention, le magistrat désigné n'avait compétence pour statuer ni sur les conclusions dirigées contre cette assignation à résidence, ni sur celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a édictée sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni encore sur celles dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour, édictées à l'occasion de cette mesure d'éloignement, de telles conclusions relevant toutes de la formation collégiale. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé. 6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par M. D. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B C, directrice de cabinet, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 9 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 9. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile de M. D et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, a constaté l'entrée irrégulière de l'intéressé et l'absence de délivrance d'un titre de séjour, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Cet arrêté vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, l'article L. 721-4 s'agissant de la décision fixant le pays de destination et l'article L. 612-6 s'agissant de la décision portant interdiction de retour. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. D. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration par le travail, de l'état de santé de son épouse qui a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de la scolarisation de son fils, né en 2012, à partir de la rentrée de septembre 2016. Si M. D résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté en litige, cette durée de présence ne s'explique que par le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire après une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de son intégration par le travail, il n'est pas contesté que M. D a exercé en France une activité professionnelle en utilisant de manière frauduleuse la carte d'identité espagnole d'un membre de sa famille. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que son épouse bénéficierait d'un droit au séjour ni que son état de santé nécessiterait des soins et qu'elle aurait de ce fait vocation à demeurer en France. Dans ces conditions, et malgré une réelle intégration de son fils mineur et les nombreuses attestations louant l'intégration de la famille, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs et alors que le fils mineur du requérant a vocation à quitter le territoire français avec ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 11. En second lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger qui totaliserait les durées de résidence et d'emploi qu'elle indique, ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance de cette circulaire par le préfet de Meurthe-et-Moselle. En ce qui concerne les autres moyens : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. D, dont la demande d'asile a au demeurant été rejeté par l'OFPRA et la CNDA, soutient qu'en cas de retour en République démocratique du Congo il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en conséquence, être écarté. 14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en tant qu'ils sont dirigés contre la décision portant interdiction de retour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. () ". Il résulte de ces dispositions que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 16. Il résulte de ce qui précède que la circonstance qu'en raison de la crise sanitaire, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. D ne serait pas une perspective raisonnable, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En deuxième lieu, si M. D soutient que l'obligation de pointage chaque jeudi à 14h30 et l'obligation de se maintenir dans son logement de 6 heures à 9 heures chaque jour sont disproportionnées et qu'elles portent atteinte à sa liberté de circulation, il n'apporte pas d'élément de nature à établir que ces mesures lui imposeraient des sujétions excessives au regard des buts en vue desquelles elles ont été édictées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 20 juillet 2021. Sur les frais liés à l'instance : 19. En l'espèce, M. D n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 26 avril 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2102111 du 22 septembre 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLe président, Signé : J-F Goujon-Fischer La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22NC01418_20220927
Données disponibles
- Texte intégral