CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01432_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2101494 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande tendant à la communication à son avocat de l'entier dossier sur la base duquel l'administration a adopté l'arrêté litigieux ; - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un vice de forme dès lors que la signature de l'auteur n'est ni une signature manuscrite, ni une signature électronique répondant aux exigences légales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur la décision du 25 septembre 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, alors que sa situation a évolué depuis 2015 et qu'il était donc nécessaire d'adopter une nouvelle mesure se prononçant sur son droit au séjour avant de lui imposer de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 octobre 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2014. Par un arrêté du 25 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant a été interpellé le 18 mai 2021 par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Le juge administratif n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de viser et de rejeter explicitement des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de produire dans l'instance diverses pièces. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir visé sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de communiquer à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'administration a adopté l'arrêté litigieux et d'avoir répondu à cette demande. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir donné délégation pour signer notamment les décisions relevant de la police des étrangers par un arrêté en date du 9 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 5. Si M. A soutient que la signature de M. B apposée sur l'arrêté résulte de l'apposition d'une signature numérisée par une personne tierce, il se borne à reproduire ladite signature dans ses écritures sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la signature de M. B ne serait pas manuscrite, comme le soutient le préfet en défense, ou, en tout cas, qu'elle ne serait pas la signature électronique de ce fonctionnaire apposée par l'usage d'un procédé satisfaisant aux exigences de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen manque ainsi en fait et doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour et donc sur la base légale prévue au 3° cet article. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, le préfet peut adopter la décision portant obligation de quitter le territoire concomitamment à la décision relative au séjour, mais peut également adopter la mesure d'éloignement en se fondant sur un refus de titre de séjour antérieur. Les éventuels changements de circonstances de fait ou de droit survenus depuis le refus de titre de séjour n'imposent pas au préfet, qui souhaite adopter une mesure portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'adopter une nouvelle décision de refus de titre de séjour. Il est, en revanche, tenu de s'assurer, préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que la situation de l'étranger ne fasse pas obstacle à une telle mesure et, notamment, qu'elle ne lui permette pas au jour de cette décision de disposer d'un titre de séjour de plein droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en raison du changement de sa situation depuis son précédent refus de titre de séjour, le préfet ne pouvait adopter une obligation de quitter le territoire français sans prendre simultanément une nouvelle décision se prononçant sur son droit au séjour. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. CLe président, Signé : Ch . WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01432_20221229
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