CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01439_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Doubs du 29 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2101504 du 6 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du 29 août 2021 du préfet du Doubs portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français, sans enregistrer sa demande d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie sont insuffisantes ; - elle est illégale car elle est entachée d'une contradiction des motifs par rapport à la motivation de l'assignation à résidence ; pour prendre cette décision le préfet fait mention à " l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français " tandis qu'il motive la décision portant assignation à résidence par la circonstance qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt des risques en cas de retour en Algérie ; - son annulation emporte la caducité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; une obligation de retour ne pouvant se concevoir sans l'identification d'une destination ; - il est en attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides suite à sa convocation de décembre 2021 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne représente pas une menace à l'ordre public et vit chez sa sœur ; - cette décision ne pouvait être exécutée à la date de sa notification en l'absence de liaisons aériennes insuffisantes entre la France et l'Algérie ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale car elle est entachée d'une contradiction des motifs par rapport à la motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la mention de ce qu'il possède un " passeport algérien en cours de validité " démontre la possibilité d'exécuter immédiatement la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu'elle n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022 à 12 h 00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né le 1er juin 1991 en Algérie, pays dont il possède la nationalité. Il est entré en France sous couvert d'un passeport Algérien revêtu d'un visa court séjour Schengen valable du 30 juillet au 28 août 2019, délivré par les autorités espagnoles. M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 28 août 2021 au poste frontière à Ferrières-sous-Jougne à l'occasion duquel il est apparu qu'il résidait irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa. Le préfet du Doubs a édicté à son encontre le 29 août 2021 d'une part, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, un arrêté l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. ". 3. Il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police le 28 août 2021 que M. B a indiqué que le motif de son départ d'Algérie était qu'il ne voulait " plus vivre en Algérie " et précisé " pourtant j'avais un bon travail mais je n'avais pas de liberté ". Il a également précisé vouloir travailler dans la station-service de sa sœur et ne jamais pas avoir effectué de demande d'asile. Enfin, à la question de savoir s'il avait des éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance su préfet, il a uniquement précisé faire partie du mouvement pour l'indépendance de la Kabylie et ne pas se sentir en sécurité en Algérie. Lors de la reprise de l'audition du 29 août 2021, le requérant a évoqué son travail dans la restauration et n'a jamais fait mention de sa volonté de solliciter l'asile. Ainsi, en se bornant à préciser son appartenance au mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, le requérant ne peut être regardé comme ayant demandé l'asile. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, qui n'était donc pas saisi d'une demande d'asile de la part de M. B, n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France en août 2019, à l'âge de 28 ans et a donc vécu l'essentiel de sa vie en Algérie. S'il fait valoir la présence en France de sa sœur et de son beau-frère qui le logent, ainsi que de trois oncles et une tante en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou vivent ses parents et sa sœur. Par suite le préfet du Doubs n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en France après l'expiration de son visa et n'a entrepris aucune démarche en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. S'il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, compte tenu du contexte de restriction des vols internationaux lié à la pandémie de coronavirus entre la France et l'Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il était dans l'impossibilité de retourner immédiatement en Algérie. 8. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 et du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 19 du présent arrêt, la circonstance qu'un étranger, pour lequel il existe une perspective raisonnable d'éloignement, ne soit pas en mesure de quitter immédiatement le territoire, notamment dans le cadre d'un éloignement d'office, et soit susceptible, pour cette raison, d'être assigné à résidence ne fait pas obstacle à ce qu'il se voie refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n'a entaché son refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire d'aucune contradiction, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation en relevant l'absence d'obstacle, pour ce dernier, à quitter le territoire français et en décidant le même jour de l'assigner à résidence au motif qu'il ne pouvait être immédiatement éloigné d'office du territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se bornant à produire une attestation sur l'honneur de reconnaissance de la Kabylie et du peuple Kabyle, un récit de vie et un article de presse, le requérant ne démontre pas qu'un retour dans son pays l'exposerait à des traitements contraires à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile le 27 septembre 2021 auprès des services préfectoraux, soit postérieurement à la décision attaquée. S'il fait valoir qu'il est en attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de sa convocation de décembre 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 29 août 2021. 12. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision fixant le pays de destination emporte la caducité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que cette illégalité justifie l'annulation de l'interdiction de retour. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans enfant, qui n'est arrivé en France qu'au cours de l'été 2019 ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre une interdiction de retour, qui a, au demeurant, été limitée à une durée d'un an. Par suite, le requérant, qui s'est par ailleurs maintenu en France deux ans après l'expiration de son visa sans entreprendre la moindre démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'avait jamais fait l'objet à la date de cette décision d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il aurait refusé de déférer. 17. Enfin, le requérant ne saurait utilement critiquer la légalité de cette décision en se prévalant du contexte de restriction des vols internationaux lié à la pandémie de coronavirus entre la France et l'Algérie. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, le moyen tiré de la contradiction des motifs entre cette décision et celle portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 20. Le requérant fait valoir que cette décision n'est pas justifiée car elle mentionne expressément qu'il possède " un passeport en cours de validité ", démontrant ainsi la possibilité d'exécuter immédiatement la décision portant obligation de quitter le territoire français. En se bornant à faire valoir cet élément, le requérant ne démontre pas qu'il était de ce seul fait en mesure d'être éloigné d'office du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, Signé : S. Roussaux Le président, Signé : J-F Goujon-Fischer La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01439_20220927
TA2013 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22NC01439_20220927
Données disponibles
- Texte intégral