CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC01447_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C F A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement n° 2101522 du 14 septembre 2021 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des motifs humanitaires, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît le principe de la séparation de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, le tribunal judiciaire étant seul compétent pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle constitue une ingérence disproportionnée et illégale dans sa vie privée et familiale, une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit à une identité et une nationalité stables, méconnaissant les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 16 et l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la filiation et la nationalité française de son fils n'ont pas été remises en cause devant le juge judiciaire de sorte que le préfet ne pouvait en aucun cas refuser de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la reconnaissance de paternité n'est pas entachée de fraude ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est cru en compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse et n'a pas vérifié si la décision n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et sa famille ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale telle qu'elle est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: - l'annulation de la décision fixant le pays de destination s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a procédé à aucun examen de sa situation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est à tort estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour au Nigéria ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont identiques à ceux soulevés en première instance et s'en réfère à ses écritures de première instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 27 juin 1985, a déclaré être entrée en France le 5 mars 2015. A la suite de la naissance de son enfant le 1er septembre 2015, l'intéressée s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " valable à compter du 29 décembre 2017, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 13 mars 2020. Par un arrêté du 23 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de cet arrêté préfectoral. Par un jugement du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Mme A relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous ses arguments, a suffisamment motivé sa réponse à l'ensemble des moyens invoqués dans ses écritures de première instance. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 23 février 2021 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Si Mme A soutient que le préfet n'a pas motivé la décision de refus de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement en se prévalant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation, qui révélerait un défaut d'examen de sa situation personnelle, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. La requérante invoque plusieurs moyens et arguments, examinés au point 5 du jugement attaqué et repris dans les mêmes termes en appel, notamment celui de la compétence seule du juge judiciaire pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques et celui selon lequel il n'appartient pas au préfet de priver son enfant de son identité ou de sa nationalité, pour démontrer que le préfet ne pouvait en aucun cas refuser de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité, alors applicable, et que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la reconnaissance de paternité n'est pas entachée de fraude. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, ainsi que l'a fait valoir en défense le préfet dans ses écritures de première instance auxquelles il se réfère en appel, que pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme A en qualité de parent d'enfant français, le préfet, tout en relevant la possibilité d'une reconnaissance de paternité frauduleuse, s'est également fondé sur la circonstance que M. B E, ressortissant français ayant reconnu le fils de la requérante, Angel, né le 1er septembre 2015, ne contribuait pas à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition établi par les services de la police de l'air et des frontières le 30 septembre 2020 que Mme A n'a pas résidé avec M. E après la naissance de l'enfant, qu'elle n'a pas eu de contacts avec ce dernier depuis 2016, en dehors des démarches entreprises pour la reconnaissance de l'enfant, et que la contribution de M. E s'est limitée à quelques achats pour le bébé dont elle n'a pas été en mesure de préciser la nature ni le montant. Ces éléments sont corroborés par les déclarations de M. E au cours de son audition par les services de la police de l'air et des frontières le 9 décembre 2020, comme l'ont relevé les premiers juges. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas que M. E contribuait à l'éducation et à l'entretien de son enfant français et le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu et pour ce seul motif, prévu par le second alinéa des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité, refuser de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif, les moyens relatifs à la contestation de la paternité de l'enfant sont inopérants. 8. En troisième lieu, si la requérante soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur ces fondements, ni des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme étant inopérants. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2015, alors qu'elle était âgée de trente ans. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un compatriote ayant la qualité de réfugié avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 21 avril 2017 et le 28 août 2018, elle n'établit ni la réalité, ni la stabilité de la communauté de vie avec ce dernier, ni sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants, ni la réalité de liens entre le père et les enfants. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément sur l'intensité et la stabilité des liens personnels et professionnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de Mme A une décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, au regard des considérations exposées au point 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 15. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de la requérante, et précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par la décision du 20 avril 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme A. 17. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour au Nigéria, elle n'apporte, en première instance comme en appel, aucune précision sur la nature et l'actualité des risques auxquels elle serait soumise en cas de retour dans son pays d'origine ni aucun élément de nature à établir leur réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En dernier lieu, la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au bénéfice de son conseil sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C F A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère. - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLa présidente, Signé : A.Samson-Dye La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01447_20230718
TA357 décembre 2023
DTA_2101522_20231207Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DCA_22NC01447_20230718
Données disponibles
- Texte intégral