CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01461_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100241, 2100242 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mme A et M. D, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de les admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer leur situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : Sur la légalité des décisions de refus d'un titre de séjour : - la décision relative à Mme A est entachée de défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour la commission du titre de séjour d'avoir été saisie ; - les refus de séjour opposés aux membres du couple méconnaissent les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision relative à M. D est entachée d'erreur de droit ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales par voie d'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour ; - ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations sur l'abrogation de leurs autorisations provisoires de séjour, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1992 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 13 décembre 2013 munie d'un visa " famille de Français " et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 21 octobre 2015 du fait de son mariage avec un ressortissant français. Le 30 septembre 2015, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence tout en précisant qu'une procédure de divorce était en cours. Elle s'est alors vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés. Son compagnon, M. D, né en 1989 et de nationalité algérienne également, est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2012 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 22 mars 2017 au 21 mars 2018 et s'est ensuite vu délivrer des récépissés de demande de renouvellement. Toutefois, par des arrêtés du 16 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A et M. D relèvent appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 16 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2013, y résidait, à la date de la décision contestée, depuis huit ans en situation régulière, sous couvert tout d'abord de son visa long séjour en qualité de conjointe de Français puis d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 21 octobre 2015 et enfin, et en dépit de la procédure de divorce qui avait été engagée et dont il est établi qu'elle avait informé la préfecture par un courrier du 30 septembre 2015, de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier lui avait été délivré le 2 décembre 2021 et mentionnait qu'elle était divorcée. Il ressort également des pièces du dossier, dont certaines sont nouvelles en appel, qu'elle a travaillé en contrat à durée déterminée pendant l'été 2015 comme commis de cuisine dans une maison de retraite, puis a bénéficié d'un contrat à durée déterminée " emploi avenir " d'une année à compter du 5 octobre 2015 à temps complet au sein du groupe SOS - Seniors, qu'elle a donné naissance à sa première fille le 14 octobre 2016, a suivi une formation aux métiers d'agent technique en novembre 2016 puis a été engagée comme agent des services logistiques dans un EHPAD entre le 27 décembre 2016 et le 5 août 2018 et a travaillé comme agent des services hospitaliers pour la clinique de l'Orangerie en octobre 2018. Ses deux jumelles sont nées le 10 décembre 2020. Par ailleurs, son compagnon est le père de ses trois filles, avec qui elle établit vivre depuis juillet 2016. Il résidait également en situation régulière depuis quatre ans et neuf mois à la date du refus de séjour contesté, tout d'abord sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade puis de récépissés dont le dernier lui a été délivré le 28 octobre 2021. Il établit avoir travaillé en intérim pendant quatre mois au début de l'année 2019 puis de mai à octobre 2020 avant d'obtenir un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route le 4 août 2020 et d'être engagé en contrat à durée déterminée à temps complet comme conducteur de car du 30 août au 31 décembre 2021. Il justifie ainsi d'une intégration professionnelle non négligeable, bien que discontinue, et de sa capacité, par l'obtention de son titre professionnel, à poursuivre celle-ci. Enfin, le couple dispose de son propre logement depuis juillet 2016 et leur première fille, âgée de 5 ans à la date des refus de certificat de résidence en litige, était scolarisée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur séjour en situation régulière en France, en particulier pour Mme A qui a toujours été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de son titre " conjoint de français " en dépit de l'information relative à la rupture de la vie commune, de leur capacité à s'intégrer durablement sur le plan professionnel, de l'ancrage de leur famille sur le territoire, ils sont fondés à soutenir que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en solliciter l'annulation. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 3. L'annulation des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et à M. D emporte nécessairement l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. D sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre un certificat de résidence algérien à Mme A et à M. D. Il y a lieu de prescrire à la préfète d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 7. Mme A et M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme A et de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 2 000 euros au titre des frais que les requérants auraient exposés dans la présente instance s'ils n'avaient pas été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 2022 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 16 décembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A et à M. D, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A et à M. D un certificat de résidence algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A, à M. B D, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Brodier, première conseillère, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé : H. C La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
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ORTA_2100241_20241121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC01461_20230209