CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NC01497_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 11 février 2022 par lesquels le préfet du Doubs leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans. Par un jugement n°s 2200366 et 2200367 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, sous le n° 22NC01497, Mme D, représentée par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : est irrégulier en ce que l'arrêté ne vise pas la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux parents d'enfants scolarisés alors qu'il s'agissait d'un des fondements de sa demande ; est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux parents d'enfants scolarisés alors qu'elle était présentée expressément sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de cette circulaire ; est erroné en droit en ce qu'elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle est invocable du fait de sa publication ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 dont elle remplit toutes les conditions eu égard à l'ancienneté du séjour, la scolarisation des enfants et ses attaches familiales et personnelles en France ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; méconnaît ces mêmes stipulations et est entachée de la même erreur en ce qui concerne la durée excessive de deux ans retenue par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, sous le n° 22NC01513, M. D, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à sonavocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : est irrégulier en ce que l'arrêté ne vise pas la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux parents d'enfants scolarisés alors qu'il s'agissait d'un des fondements de sa demande ; est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux parents d'enfants scolarisés alors qu'elle était présentée expressément sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de cette circulaire ; est erroné en droit en ce qu'il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle est invocable du fait de sa publication ; méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplit toutes les conditions eu égard à l'ancienneté du séjour, la scolarisation des enfants et ses attaches familiales et personnelles en France ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - l'interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; méconnaît ces mêmes stipulations et est entachée de la même erreur en ce qui concerne la durée excessive de deux ans retenue par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants kosoviens nés en 1982 et 1983, entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, en avril 2013 et octobre 2014, ont présenté des demandes d'asile qui ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 31 décembre 2013 et 13 mars 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 9 septembre 2014 et 15 octobre 2015. Les demandes de réexamen qu'ils ont présentées ont elles aussi été successivement rejetées par l'OFPRA les 26 novembre 2014 et 15 juillet 2016 et par la CNDA les 15 octobre 2015 et 28 novembre 2016. Par deux arrêtés du 13 novembre 2015, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Par un jugement nos 1600221, 1600222 du 10 mai 2016, confirmé par une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes des époux D tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux arrêtés du 7 mars 2017, le préfet du Doubs a pour la deuxième fois refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Les intéressés ont toutefois décidé de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national et, le 22 février 2019, ont demandé au préfet du Doubs de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 10 mars 2020, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement nos 2000616, 2000617 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes des époux D tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. et Mme D n'ont cependant pas exécuté leur obligation de quitter le territoire, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national et, le 24 novembre 2021, ont à nouveau demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 11 février 2022, le préfet du Doubs a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a par ailleurs prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, les époux D demandent l'annulation du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des refus de séjour : 2. La circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012 dont les requérants se sont prévalus à l'appui de leurs demandes de titres de séjour n'est pas de nature à affecter la régularité des décisions leur refusant le séjour et en particulier ne l'entache pas d'une insuffisance de motivation. 3. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner les demandes des époux D sur le terrain de cette circulaire et ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées en auraient fait une inexacte application alors qu'ils en rempliraient les conditions. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux D ne se sont maintenus sur le territoire que pour les besoins de l'instruction de leurs demandes d'asile, de titre de séjour et le jugement de leurs divers recours juridictionnels. Ils se sont ensuite maintenus en France au mépris des multiples mesures d'éloignement dont ils faisaient l'objet et en pleine conscience que le droit au séjour ne leur avait pas été reconnu. Il ressort des pièces du dossier qu'en dehors de la scolarisation de leurs enfants et de la participation à des actions d'éducation et de bénévolat, ils ne peuvent pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou personnelle dans la société française dont ils ne maîtrisent pas la langue. Rien ne s'oppose à ce que leur vie familiale se poursuive avec leurs enfants en dehors de la France, y compris dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des intéressés ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France de sorte que leur parcours scolaire ne saurait être regardé comme une circonstance humanitaire exceptionnelle. Si la fille aînée et majeure des requérants s'est vue accorder un titre de séjour d'une durée d'un an, cette seule circonstance n'a pas pour effet de rendre disproportionnée l'atteinte à la vie privée des requérants résultant de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, des conditions du séjour des requérants en France, alors que le droit à une vie privée et familiale n'implique pas le droit de choisir son pays de résidence, les refus de séjour opposés aux époux D ne méconnaissant pas les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de leur situation. Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que les époux D ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Sur les interdictions de retour sur le territoire : 7. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 8. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus et, en particulier, de ce que M. et Mme D se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années malgré plusieurs décisions successives les obligeant à quitter le territoire, le préfet du Doubs n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées respectivement par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°s 22NC01497 et 22NC01513
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CAA5426 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DCA_22NC01497_20230126
Données disponibles
- Texte intégral