CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC01498_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2021 A lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office. A des jugement n°s 2200218 et 2200221 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I) A une requête enregistrée le 10 juin 2022, sous le n° 22NC01498, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. D, représenté A Me Andreini, demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler ce jugement n° 2200218 du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent-cinquante euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : repose sur une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale a refusé à tort de faire application de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux parents d'enfants scolarisés qui est invocable ; est entaché d'une erreur d'appréciation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il remplit toutes les conditions ; est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la situation de sa fille E ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. II) A une requête enregistrée le 10 juin 2022, sous le numéro 22NC01502, et un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, Mme D, représentée A Me Andreini, demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler ce jugement n° 2200221 du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent-cinquante euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : repose sur une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale a refusé à tort de faire application de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux parents d'enfants scolarisés qui est invocable ; est entaché d'une erreur d'appréciation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 dont elle remplit toutes les conditions ; est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne la situation de sa fille E ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A décisions du 16 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Hébrard, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants kosoviens nés en 1972 et 1975, respectivement, sont entrés irrégulièrement en France le 30 mars 2016, accompagnés de leurs deux enfants alors mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées de manière définitive à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 janvier 2017. Une demande de titre de séjour a été présentée A Mme D pour raisons de santé qui a été rejetée le 20 février 2018, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire, la légalité de cet arrêté étant confirmée A un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 avril 2018. M. et Mme D ont ensuite sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. A des arrêtés du 14 octobre 2019, l'autorité préfectorale a rejeté ces demandes et a obligé les intéressés à quitter le territoire. La légalité de ces arrêtés a également été confirmée A le tribunal administratif de Strasbourg A jugement du 30 janvier 2020. Le 25 juin 2021, ils ont à nouveau sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement de la circulaire NORINTK1229185C du 28 novembre 2012. A des arrêtés du 3 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D, A les deux requêtes ci-dessus visée qu'il y a lieu de joindre afin de statuer A un seul arrêt, relèvent appel des jugements du 22 mars 2022 A lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des refus de séjour : En ce qui concerne les moyens tirés de la circulaire du 28 novembre 2012 : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés A décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée A ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. ". L'article R. 312-10 du même code dispose que : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée A les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ". / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l'article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d'un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article ". L'article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3. Il précise que : " Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié A la mention " Documents opposables ". 3. L'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 4. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 5. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice A le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. A conséquent, les moyens tirés A les requérants de ladite circulaire doivent être écartés. En ce qui concerne l'admission au séjour des requérants et leur vie privée et familiale : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. et Mme D se prévalent de la durée de leur séjour en France, des attaches personnelles qu'ils y auraient développées, des cours de français suivis A Mme D, et de la scolarisation de leurs deux enfants. Toutefois, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ne leur garantissent pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants sont entrés en France en mars 2016, à l'âge de 44 et 41 ans. Ils sont présents en France depuis cinq ans et neuf mois à la date des décisions attaquées. La durée de leurs séjours ne tient qu'à leur maintien irrégulier sur le territoire français et à leur refus d'exécuter de précédentes mesures d'éloignements. Ils n'établissent pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Leurs deux enfants font également l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français. Ainsi la cellule familiale qu'ils composent ne sera pas séparée. S'ils se prévalent de la scolarité de leur fille, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa scolarité dans son pays d'origine en dépit de la conclusions d'un contrat d'apprentissage postérieurement aux refus de séjour litigieux. Si la préfète du Bas-Rhin a estimé à tort que cette dernière n'avait été scolarisée que de janvier à juin 2017, alors qu'elle avait également été scolarisée lors des années scolaires 2017/2018 et 2020/2021, cette circonstance, laquelle ne constitue pas le motif déterminant des refus de séjour, est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que leur fils n'est plus scolarisé depuis l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " réparation des carrosseries ", en juin 2020. La circonstance que, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi sans rapport avec son diplôme est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. La circonstance que Mme D a suivi des cours de français est insuffisante à caractériser une vie privée et familiale en France susceptible d'être protégée au regard des normes précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des requérants en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée A rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés des normes ci-dessus rappelées ne peuvent pas être accueillis. Dans les circonstances ci-dessus rappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à invoquer, A la voie de l'exception, l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. A suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, Mme F épouse D, Me Andreinni et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez Le greffier, Signé : J-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J-Y. Gaillard N°s 22NC01498 et 22NC0150
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_22NC01498_20230316
Données disponibles
- Texte intégral