CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC01503_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2202706 du 3 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. C, représenté par Me Rommelaere, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 21 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes : - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013, ainsi que les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté l'assignant à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable, car le requérant se borne à reprendre ses développements de première instance ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français et y a présenté une demande d'asile enregistrée le 28 février 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 mars 2022. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après s'être vu délivrer les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue anglaise comprise par le requérant, M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 28 février 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent de la préfecture. Alors qu'aucune disposition n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien, de l'identité de l'agent qui l'a mené, le compte rendu de l'entretien individuel précise qu'il a été mené par un " agent qualifié " et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas été réalisé par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. De plus, si, ainsi que le soutient le requérant, il n'a pu bénéficier des services d'un traducteur en pidgin ou en anglais, il ne conteste pas que, ainsi que le fait valoir le préfet, l'entretien a été mené par l'agent qualifié en anglais, langue qu'il comprend. Enfin, la seule circonstance que le requérant n'ait pas rédigé la seconde page du compte rendu ne saurait permettre de retenir l'existence d'une irrégularité, alors qu'il a signé le compte rendu et a ainsi entendu confirmer les informations qu'il contenait. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'entretien l'a privé de la possibilité de présenter sa situation et à se prévaloir des différences entre ce compte rendu et la fiche d'évaluation de vulnérabilité remplie par un des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Le requérant fait valoir qu'il connaît les mêmes risques de persécution au Cameroun que les différents membres de sa famille, qui ont tous obtenu le statut de réfugié. Son frère, qui le prend en charge depuis son arrivée, bénéficie d'ailleurs de la protection subsidiaire en France. Toutefois, alors qu'en dépit d'un premier rejet de sa demande d'asile en Allemagne, le requérant pourra y demander un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes, qui ont accepté sa reprise en charge, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. De plus, si M. C indique qu'il souffre de troubles d'ordre psychiatrique, il n'apporte, pour justifier de la réalité de ces troubles et de la date de première manifestation de ces derniers, que des éléments postérieurs à l'arrêté litigieux. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'attestation d'une psychiatre, qui évoque l'existence de risques en cas de retour en Allemagne dans des termes insuffisamment précis et sans même mentionner la pathologie affectant le requérant, que l'état de santé de M. C ne lui permettrait pas de se rendre dans ce pays ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge adaptée de ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire découlant des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés, retenus à bon droit par le premier juge, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen particulier de sa situation. 8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". 9. Alors que le requérant n'établit pas que son frère avait, à la date de la décision, accepté de prendre en charge l'ensemble de ses dépenses et notamment ses éventuels frais de déplacement jusqu'en Allemagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. ALe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5421 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01503_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_22NC01503_20230321
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