CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22NC01524_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2000660 et n° 2001543 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'ordre de recouvrer, d'un montant de 29 522,78 euros, émis à l'encontre de la société No Logo Productions le 9 septembre 2019 par le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Doubs, ainsi que le titre de perception du même montant émis à l'encontre de cette société le 5 novembre 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, et déchargé la société No Logo Productions de son obligation de payer cette somme. Le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à payer à la société No Logo Productions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure d'exécution : La société No Logo Productions a présenté le 18 janvier 2022 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2000660 et n° 2001543 rendu le 31 mai 2021 par le tribunal administratif de Besançon. Par une ordonnance du 13 juin 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par une lettre, enregistrée le 9 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin indique, d'une part, avoir procédé à l'annulation de la facture du 4 avril 2012 d'un montant de 29 522,78 euros et, d'autre part, avoir mis en paiement la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des lettres des 2 et 16 décembre 2022, la société No Logo Productions, représentée par Me Dravigny, indique n'avoir jamais réglé à l'Etat la somme de 29 522,78 euros et avoir reçu le 23 juin 2022 le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Denizot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ". 2. Par un jugement du 31 mai 2021, dont l'Etat a relevé appel, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé l'ordre de recouvrer d'un montant de 29 522,78 euros, émis à l'encontre de la société No Logo Productions le 9 septembre 2019 par le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Doubs, d'autre part, annulé le titre de perception, d'un montant de 29 522,78 euros, émis à l'encontre de la société No Logo Productions le 5 novembre 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, et enfin, déchargé la société No Logo Productions de son obligation de payer la somme de 29 522,78 euros. Par ailleurs, dans le même jugement, le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à payer à la société No Logo Productions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la société No Logo Productions n'a pas réglé la somme de 29 522,78 euros à l'Etat. Par suite, l'annulation du titre de perception du 5 novembre 2019 par le tribunal administratif de Strasbourg n'impliquait aucune mesure particulière d'exécution. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, le 23 juin 2022, la société No Logo Productions a perçu la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, la demande d'exécution du jugement du 31 mai 2021 présentée par la société No Logo Productions a, en tout état de cause, perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société No Logo Productions. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société No Logo Productions et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : A. DenizotLa présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DCA_22NC01524_20230124
Données disponibles
- Texte intégral