CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 11 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC01541_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 21 août 2019 et, d'autre part, refusé de faire droit à sa nouvelle demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2001931 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 novembre 2019 en tant qu'elle rejette la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A au titre du 7° de l'article L. 311-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A. Il soutient que l'autorité de chose jugée qui s'attachait aux arrêts n° 20NC03289 et 20NC02624 rendus par la cour administrative d'appel de Nancy le 18 novembre 2021 faisaient obstacle à toute annulation du refus de séjour opposé à M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Jeannot, conclut au rejet de la requête présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et à ce que la somme de 1 800 euros soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en cas d'annulation du jugement, la décision lui refusant un titre de séjour doit, en tout cas, être annulée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi à nouveau le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cour de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Jeannot pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 mars 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2012. Après avoir bénéficié de titres de séjour pour raison de santé, il a sollicité, le 12 juillet 2018, le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 21 août 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Le recours contentieux présenté par M. A contre ce refus a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Nancy du 18 novembre 2021. Parallèlement M. A a, par un courrier du 15 octobre 2019, introduit non seulement un recours gracieux contre la décision du 21 août 2019, mais a également présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par une décision du 27 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, rejeté ce recours gracieux et d'autre part, refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 27 novembre 2019 en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions présentées par le préfet de Meurthe-et-Moselle : 2. L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties. Or, si M. A a, préalablement à la présente instance contentieuse, saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête contre la décision du 21 août 2019 portant refus de délivrance de titre de séjour et que, par un jugement du 11 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 novembre 2021, ce recours a été rejeté, ce précédent contentieux porte sur un acte distinct du refus de titre de séjour en litige. Par suite, le préfet n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 18 novembre 2021 pour soutenir que la décision du 27 novembre 2019 en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être annulée. 3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 27 novembre 2019 en tant qu'elle rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais de justice : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01541_20230411
TA069 janvier 2024
DTA_2001931_20240109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DCA_22NC01541_20230411
Données disponibles
- Texte intégral