CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC01559_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A I a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2201167 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. I, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation ;
S'agissant de l'arrêté du 18 janvier 2022 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant arménien né le 26 septembre 2000, entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 juin 2021, a présenté le 28 juin suivant une demande d'asile, rejetée par une décision du 22 septembre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Le recours introduit par l'intéressé le 17 novembre 2021 auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été, depuis lors, rejeté, selon les propres termes de la requête d'appel. Par un arrêté du 18 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé à l'intéressé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 11 mai 2022, dont M. I relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, M. I soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le magistrat désigné n'a pas visé ce moyen et n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. L'intéressé est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, sur celles présentées à fin d'annulation de la décision fixant le pays de son renvoi, est entaché d'irrégularité pour ce motif. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2022 doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. I devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du 18 janvier 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile.
Sur l'évocation partielle :
4. Par un arrêté du 8 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature en cas d'absence de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment " tous actes, décisions, pièces dans la limite des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration (). En ce qui concerne les mesures d'éloignement, uniquement les obligations de quitter le territoire français relatives aux demandeurs d'asile déboutés issus d'un pays d'origine sûr ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
6. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2,du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
7. Le requérant a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il estimait nécessaires et ne soutient pas en avoir été empêché. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou n'avoir pu présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen complet de sa situation personnelle en occultant, notamment, la présence en France de son frère ainsi que de celle de sa fiancée, tous deux en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que la préfète a pris en considération l'ensemble des éléments caractérisant sa situation au plan personnel en relevant qu'entré en France le 22 juin 2021, M. I a vécu dans le pays dont il a la nationalité, l'Arménie, jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'il est célibataire et sans charges de famille, que ses liens familiaux et personnels en France ne sont pas anciens, intenses et stables en raison de son entrée récente en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie. Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que, si la préfète du Bas-Rhin n'a pas expressément mentionné les noms du frère et de la fiancée de M. I, elle a pris soin de caractériser l'ensemble de ses attaches en France avant de considérer qu'une mesure d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. I fait valoir d'une part, qu'il entretient des liens intenses avec les membres de sa famille présents en France, et plus particulièrement avec son frère qui l'héberge et le prend en charge financièrement, M. J I, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 17 juin 2022, et, d'autre part, qu'il est fiancé depuis le 17 octobre 2021 à Mme B I, ressortissante russe en situation régulière en France, leur mariage étant envisagé au cours de l'été 2022. Il se prévaut également d'une intégration particulière en France grâce à son investissement remarqué au sein d'une association et d'un club de sports de combat et à sa participation à des combats d'arts martiaux mixtes (MMA). Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, soit le 18 janvier 2022, l'intéressé, entré en France le 22 juin 2021, demeurait à Schiltigheim, tandis que Mme I, née en 2004, résidait chez ses parents dans le département de la Creuse, que leur relation était récente, qu'il était sans charges de famille en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité, l'Arménie, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. I au respect de sa vie privée et familiale. La préfète du Bas-Rhin n'a, par suite, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Sur le surplus des conclusions :
13. En l'absence de moyen soulevé au soutien des conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. I tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 18 janvier 2022 présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées. D'autre part, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201167 du 11 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il statue sur les décisions du 18 janvier 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. I devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle tend à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, prises par la préfète du Bas-Rhin le 18 janvier 2022, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A I, au ministre de l'Intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. GAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA544 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01559_20230704
TA2011 avril 2025
DTA_2201167_20250411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_22NC01559_20230704