CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC01560_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2022, par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
Par deux jugements nos 2201133 et 2201134 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 6 janvier 2023 sous le n° 22NC01560, M. H, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2023.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 6 janvier 2023 sous le n° 22NC01567, Mme A C née F, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 janvier 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la préfète du Bas-Rhin a abrogé l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, laquelle constitue une décision créatrice de droits, sans avoir mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire, est nouveau en appel ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement le 1er mars 1962 et le 22 février 1963, entrés sur le territoire français le 5 janvier 2017, ont sollicité le 3 mars 2017 leur admission au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du 28 février 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 24 septembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen présentée par M. C a été rejetée par une décision du 5 août 2019 de l'OFPRA., confirmée le 20 décembre 2019 par la CNDA. Le 21 novembre 2018, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. A la suite de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mai 2019, la préfète du Bas-Rhin lui a délivré cinq autorisations provisoires de séjour ne l'autorisant pas à travailler pour la période du 21 juin 2019 au 16 juin 2021. Dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme C le 16 juin 2021 en qualité d'étranger malade, l'intéressée a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler pour la période du 16 juin 2021 au 14 mars 2022. Parallèlement, le 6 octobre 2020, M. C a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par des arrêtés du 20 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M et Mme C font appel des jugements du 11 mai 2022, par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour :
2. Si les requérants soutiennent que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen complet de leur situation et font valoir que les arrêtés litigieux ne mentionnent pas la présence en France de leur fille D, de nationalité italienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C auraient informé la préfecture, avant l'édiction des décisions contestées, de la présence très récente de cette dernière en France, D étant encore domiciliée à Trévise le 20 avril 2021, date de délivrance de son passeport italien. En tout état de cause, cette circonstance, tout comme la minime erreur relative à la durée de leur séjour habituel en France, demeurent sans incidence sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour en litige. Enfin, la mention du séjour en Grèce et en Italie des membres de la fratrie de M. C, présentés à tort comme appartenant à la famille de son épouse, ne constitue qu'une erreur de plume insusceptible d'avoir modifié l'appréciation portée par la préfète sur la situation de Mme C. Après s'être prononcée, au vu des avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur les demandes de titre de séjour qui lui avaient été présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a également pris en considération les éléments tenant à la vie personnelle des intéressés afin de vérifier que ses décisions ne porteraient pas atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux des demandes de titre de séjour dont elle était saisie.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
S'agissant de M. C :
5. Les diverses ordonnances médicales et compte-rendu d'examens ainsi que le certificat médical établi le 16 juin 2022 par le médecin généraliste que consulte M. C depuis le mois d'avril 2017 attestent seulement qu'à la date de la décision litigieuse, M. C nécessitait un suivi au plan pulmonaire et rénale et que lui étaient prescrites plusieurs molécules pour soigner le trouble anxieux et le reflux gastro-œsophagien dont il souffrait. A supposer même établie la circonstance que certaines de ces affections seraient apparues au cours de l'année 2021, ces éléments ne sont pas de nature à infirmer les mentions figurant dans l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, du 5 janvier 2021, aux termes desquelles le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Dans ces conditions, M. C ne saurait utilement invoquer les difficultés d'accès aux traitements nécessités par son état de santé dans le pays dont il a la nationalité, l'Albanie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C au plan médical.
S'agissant de Mme C :
6. La préfète du Bas-Rhin a estimé, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 octobre 2021 que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un syndrome anxio-dépressif, d'épilepsie et d'hypertension pour lesquels elle est traitée par voie de médicaments et bénéficie, pour la prise en charge d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'un appareillage par machine à pression positive continue (PPC). Elle produit au dossier deux certificats médicaux établis les 23 février 2022 et 15 avril 2022 par deux neurologues, praticiens hospitaliers exerçant en Albanie, indiquant que ni le " Zebinix " (antiépileptique) ni l'appareillage ne sont disponibles en Albanie et que la patiente nécessite un suivi médical continu à l'étranger. Toutefois, ces seules pièces, peu circonstanciées, rédigées de manière stéréotypée, dépourvues d'en-tête et dont les cachets et signatures sont largement décalés par rapport au texte, ne présentent pas de caractère probant et ne peuvent ainsi contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité, pour Mme C, de bénéficier effectivement en Albanie d'un traitement approprié à ses pathologies. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle aurait entachée son appréciation de sa situation médicale, d'une erreur manifeste.
7. Les requérants qui n'établissent ni n'allèguent avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au regard desquelles la préfète ne s'est pas prononcée.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si les requérants font valoir qu'ils séjournent habituellement en France depuis cinq années, que trois de leurs six enfants majeurs y séjournent également et qu'ils sont bien intégrés, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées M. et Mme C ne font état d'aucune circonstance particulière les empêchant de poursuivre leur vie familiale en Albanie où ils ont vécu, respectivement, jusqu'à l'âge de 55 et 54 ans et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales. La circonstance que deux de leurs enfants, B et E, se soient vus délivrer, postérieurement aux décisions en litige, l'une une carte de séjour temporaire et l'autre une autorisation provisoire de séjour, demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Il en va de même s'agissant de la résidence récente en France de leur fille aînée, D, à la supposer établie par la seule production d'une facture d'électricité à son nom pour la période du 30 septembre au 30 novembre 2021. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de séjour en France des requérants, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions de refus de titre de séjour litigieuses ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les motifs précédemment exposés, les refus de délivrance d'un titre de séjour opposés à M. et Mme C ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité des refus de titre invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
11. Si Mme C fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs précédemment développés, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
12. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l'étranger qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l'instruction de sa demande et qu'il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu'il a été statué sur cette demande, l'article L. 411-2 impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire.
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé au point 1 de la présente décision, que Mme C a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 16 juin 2021 en qualité d'étranger malade. Les trois autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler et qui lui ont été délivrées pour la période du 16 juin 2021 au 14 mars 2022 doivent dès lors être regardées comme correspondant au récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12, renouvelé à deux reprises pendant le temps de l'instruction de sa demande. En rejetant la demande de titre de séjour dont elle était saisie, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement rendu caduc le récépissé de demande de séjour dont bénéficiait Mme C et n'était pas tenue de mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. et Mme C ne sont pas entachées d'illégalité. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I C, à Mme A C née F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. G
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. G
Nos 22NC01560, 22NC01567Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_22NC01560_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel