CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01647_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2106315 du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 septembre 2021 assignant M. B à résidence, mais a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté lui retirant son attestation de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin lui retirant son attestation de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin lui retirant son attestation de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait usage de son pouvoir général d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C B, ressortissant russe, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 décembre 2019. Par un arrêté du 14 septembre 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 22 septembre 2021, annulé l'arrêté du 14 septembre 2021 assignant M. B à résidence, mais a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du même jour retirant à l'intéressé son attestation de demandeur d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ce dernier arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas par elle-même pour effet de fixer le pays de destination du requérant, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète n'aurait pas fait usage de son pouvoir général d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte les risques qu'il encourt en Russie. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée, d'une part, sur le fait que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public et, d'autre part, sur la perte de son droit à se maintenir sur le territoire français à la suite des refus opposés par l'OFPRA et la CNDA à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. La seule circonstance que M. B se trouvait au sein d'un campement illicite ne saurait suffire à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que ce motif est entaché d'illégalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur le motif tiré de la perte par M. B de son droit à se maintenir sur le territoire français à la suite des refus opposés à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, lequel n'est pas contesté par M. B. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas par elle-même pour effet de fixer le pays de destination du requérant, des risques qu'il estime encourir en cas de retour en Russie. En tout état de cause, si M. B soutient qu'il a été menacé en Russie et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays, les éléments versés et notamment ceux produits pour la première fois en appel ne permettent nullement d'établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques, étant précisé, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant qu'il ne disposait pas, comme l'a relevé l'arrêté, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, mais demeurait dans un campement illicite à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu légalement estimer que M. B ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, quand bien même le requérant n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ne se serait jamais caché et avait bénéficié jusqu'alors d'une attestation de demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 12. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle ainsi les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels le préfet a interdit au requérant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il est notamment rappelé dans l'acte contesté que l'intéressé ne justifie ni de l'intensité de ses liens avec la France ni du risque d'être exposé à des peines et des traitements inhumains en cas de retour en Russie. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit donc être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant, notamment quant au risque qu'il encourt en cas de retour en Russie et quant à ses liens en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 14. En quatrième lieu, alors même que, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le comportement de M. B ne saurait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, le requérant n'établit pas, par les éléments qu'il apporte, la réalité des risques qu'il allègue courir en Russie et ne justifie pas plus disposer d'attaches familiales en France autre que sa mère, qui fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, l'intéressé n'établit pas qu'il existerait des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre de la mesure contestée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis uniquement deux ans et qu'il ne justifie disposer d'aucune attache familiale en France, hormis sa mère, qui fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si M. B soutient qu'il a été menacé en Russie et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays, les éléments versés au dossier et notamment ceux produits pour la première fois en appel ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : S. ALe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01647_20221025
TA7828 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_22NC01647_20221025
Données disponibles
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