CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01656_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107494 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 19 octobre 2021 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même de délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C, ressortissant iranien, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 septembre 2021. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. Les décisions litigieuses mentionnent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent. De plus, ces décisions, qui n'avaient pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, rappellent les principales considérations de fait relatives à sa situation, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que le rejet de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit ainsi être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a procédé à l'analyse de la situation individuelle de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne saurait être accueilli. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C, qui était présent sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucun élément justifiant d'une éventuelle intégration sociale ou professionnelle en France. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de sa sœur, qui bénéficie de la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier qu'il est majeur et qu'il a vocation à fonder sa propre cellule familiale. De plus, alors que la demande d'asile de sa mère a également été rejetée et que sa demande de titre de séjour est encore en cours d'instruction, les seules attestations de ces deux membres de sa famille ne permettent pas d'établir l'intensité des liens avec ces dernières et la nécessité de la présence de l'intéressé à leurs côtés. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. M. C soutient qu'il craint de subir des persécutions en Iran en raison des opinions politiques et religieuses imputées à sa mère, mais également car il s'était porté garant du retour de sa mère, à l'issue d'une permission, au site où elle emprisonnée, alors que cette dernière a, lors de cette permission, fuit à ses côtés vers la France. Toutefois les éléments versés et notamment la lettre d'avertissement et la copie d'un message téléphonique, dont l'expéditeur n'est pas mentionné, ne permettent pas d'établir que M. C serait personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées en cas de retour en Iran. La circonstance que sa sœur, dont il ressort de la décision de la CNDA la concernant qu'elle n'a pas connu le même parcours migratoire et qu'elle a justifié avoir été elle-même emprisonnée en Iran et avoir subi des menaces depuis sa libération, s'est vu reconnaître le statut de réfugié ne permet pas plus de justifier de la réalité des craintes exposées par M. C, étant précisé, au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5425 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_22NC01656_20221025
Données disponibles
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