CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01693_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.
Par un jugement n° 2200731 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200731 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à tout le moins, l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît encore les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît également les dispositions du 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été reçu le 14 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 21 septembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante algérienne, née le 6 juin 1984. Elle est entrée en France le 11 décembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un court séjour de trente jours, valable du 10 novembre 2016 au 10 février 2017, accompagnée de sa fille mineure, née le 8 décembre 2011. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juillet 2007, et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2017. L'intéressée ayant demandé son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, elle a été mise en possession d'un certificat de résidence d'un an, valable du 7 août 2019 au 6 août 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 août 2020. Toutefois, sur avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2021, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 octobre 2021, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2021. Elle relève appel du jugement n° 2200731 du 25 mai 2022, qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et, plus particulièrement du certificat médical du 18 février 2021 produit par Mme B, lequel se borne à faire état d'une reprise de la symptomatologie liée à l'arrêt partiel de son traitement pendant sa grossesse et l'allaitement de son bébé, que son état de santé aurait évolué dans des conditions de nature à avoir rendu l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2021 obsolète. Par suite, en se fondant notamment sur cet avis, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché la décision en litige d'irrégularité, ni, en tout état de cause, d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Pour refuser d'admettre au séjour Mme B en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis de collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 janvier 2021. Selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde immuno-dépressive, qui nécessite une injection tous les quinze jours d'un médicament anti-TNF alpha (" Tumor necrosis factor ") destiné à stabiliser la maladie, un bilan biologique tous les trois mois, des radiographies annuelles et deux consultations spécialisées par an. La plupart des éléments médicaux versés aux débats se bornent à décrire la pathologie de l'intéressée et la nature du traitement prescrit par les praticiens français. La requérante produit également deux attestations d'un médecin et d'un pharmacien algériens, datées respectivement des 21 et 22 juin 2022, lesquelles ne sont toutefois pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin sur la capacité de l'intéressée à voyager sans risque et sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine. En particulier, s'il ressort de ces attestations que la molécule dont elle bénéficie actuellement n'est pas encore commercialisée en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu'il existe d'autres médicaments anti-TNF alpha disponibles sur le territoire algérien, malgré l'existence de ruptures de stock en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19. Enfin, la circonstance que, dans un précédent avis du 7 août 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait conclu à l'indisponibilité des soins requis par l'état de santé de Mme B s'avère sans incidence sur la légalité de de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, Mme B ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, lesquelles, au demeurant, avaient été reprises à l'article L. 423-23 du même code à la date de la décision en litige, doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. ".
9. Mme B se prévaut essentiellement de la présence sur le territoire français de ses deux filles, nées respectivement les 8 décembre 2011 et 6 mai 2020 de ses précédentes unions avec un ressortissant algérien et un ressortissant syrien, dont elle est divorcée, et du parcours scolaire de sa fille aînée, scolarisée depuis cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France le 11 décembre 2016, à l'âge de trente-deux ans et que, ayant uniquement été admise à séjourner pour raison de santé, elle n'a pas vocation à y demeurer. En dehors de ses enfants, elle ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, deux frères et une sœur. Si elle fait valoir qu'elle s'est inscrite à Pôle Emploi dans le cadre d'une recherche active d'emploi, que ses diplômes et sa connaissance de la langue et de la culture françaises lui permettent une intégration aisée dans la société française et qu'elle est investie dans le milieu associatif, de telles circonstances ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, et alors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le pays qu'il estime le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de celles de l'article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques.
10. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".
11. D'une part, la décision en litige ne mettant pas en œuvre le droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant.
12. D'autre part, il est constant que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les deux filles de la requérante ne pourraient, eu égard notamment à leur jeune âge, poursuivre en Algérie une existence et une scolarité normales, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
13. En septième et dernier lieu, eu égard aux considérations qui ont été analysées aux points 5, 9 et 11 du présent arrêt, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir discrétionnaire de la préfète du Bas-Rhin de régularisation à titre exceptionnel.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 9° du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur la situation personnelle de Mme B.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
16. Il est constant que Mme B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'appliquent pas lorsque, comme en l'espèce, il est statué sur une demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : E. Meisse
Le président,
Signé : J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
Signé : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01693_20221206
TA5921 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01693_20221206
Données disponibles
- Texte intégral