CAA545ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA54 · 5ème chambre - formation à 3 — 23 septembre 2025
- ECLI
- DCA_22NC01699_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 portant " abrogation " par le département de la Moselle de la nouvelle bonification indiciaire " puéricultrice en Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville " à compter du 1er juin 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 octobre 2020. Par un jugement n° 2100296 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 1er juillet 2022, 15 juillet 2022 et 23 juin 2023, le département de la Moselle, représenté Me Pareydt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 avril 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme mal fondée ; 3°) de mettre à la charge des auteurs de cette demande le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A consacrait moins de la moitié de son temps de travail en relation directe avec les usagers d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPPV) ; - les décisions litigieuses n'ont pas d'effet rétroactif. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du département de la Moselle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 2 juin 2023, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande à la cour de faire droit à la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barlerin, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourcellier, avocat du département de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, puéricultrice hors classe, fait partie des effectifs du département de la Moselle depuis le 1er novembre 2006. Elle est affectée au Centre Moselle Solidarité à Metz. Etant éligible à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dès lors qu'elle exerçait les fonctions de puéricultrice en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), elle a bénéficié à ce titre de l'attribution d'une NBI de 20 points. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le département de la Moselle a mis fin au bénéfice de cette NBI en considérant qu'elle n'exerçait plus cet emploi. La requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 septembre 2020, rejeté par une décision du 2 octobre 2020. Le département de la Moselle relève appel du jugement en date du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions. Sur l'intervention présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle : 2. Il résulte de l'article 6 des statuts du syndicat CFDT Interco de la Moselle, adoptés le 16 avril 2013 et modifiés en dernier lieu le 16 septembre 2014, que : " Le syndicat a notamment pour but : a) de regrouper les personnes d'un même secteur d'activité en vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés. () ". 3. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CFDT Interco Moselle justifie d'un intérêt suffisant pour s'associer aux conclusions de Mme A. Son intervention est ainsi recevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ". 5. Il est constant que Mme A exerce les fonctions de puéricultrice en périphérie des quartiers prioritaires de la politique de la ville " Metz-Borny " et " Metz-Bellecroix " et qu'une partie de son activité professionnelle s'adresse aux habitants de ces quartiers. Elle relève dès lors des dispositions sus-rappelées. Le département de la Moselle soutient qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, la part de l'activité de celle-ci consacrée au traitement de dossiers d'habitants d'un quartier prioritaire de la politique de la ville n'a pas atteint au moins 50%. En conséquence, en application de sa procédure interne concernant l'attribution de la NBI, celui-ci a, par la décision du 27 juillet 2020, décidé de supprimer le bénéfice de cette NBI à Mme A pour une période courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. En procédant ainsi au motif que l'intéressée " n'occupait plus l'emploi ouvrant droit à la NBI ", alors même qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A n'avait pas changé d'affectation et qu'il ne pouvait connaître la part de l'activité de celle-ci qui allait être consacrée, au cours de l'année à venir, aux habitants des quartiers " Metz-Borny " et " Metz-Bellecroix ", le département de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme A, que le département de la Moselle n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions litigieuses. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le département de la Moselle, Mme A n'étant pas la partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Moselle le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est admise. Article 2 : La requête du département de la Moselle est rejetée. Article 3 : Le département de la Moselle versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle et à Mme B A. Copie en sera adressée au syndicat CFDT Interco Moselle. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : Betti La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 janvier 2025
DTA_2100296_20250128CAA5423 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_22NC01699_20250923
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DCA_22NC01699_20250923
Données disponibles
- Texte intégral