CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC01724_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201580 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces respectivement enregistrées le 1er juillet 2022, le 27 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France le 4 décembre 2015 ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen opérant tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît le 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 25 mars 1980, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2015 munie d'un passeport albanais biométrique accompagnée de son fils B né en 2010 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juillet 2016. Elle a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 17 octobre 2016 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Nancy le 27 mai 2021. Le 10 mai 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui a été rejeté le 26 juin 2019 à la suite d'un avis défavorable de l'OFII. Depuis 2018, elle est en union libre avec M. C, ressortissant kosovare, avec qui elle a eu deux enfants nés en 2019 et en 2021. Le 21 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été refusée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2022. Mme A fait appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme A reprend, en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu en conséquence d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". L'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 4. Il résulte de ces dispositions que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France et Mme A ne justifie pas, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, le moyen de l'erreur de droit et de l'erreur de fait est écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme A est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2015 accompagnée de son fils né en 2010 et s'y est maintenue irrégulièrement malgré les deux obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 17 octobre 2016 et le 26 juin 2019. Si elle se prévaut de la naissance en France de leurs enfants nés en 2019 et 2021 et de la présence sur le territoire français de son compagnon, ressortissant kosovare, celui-ci se maintient également en situation irrégulière depuis l'obligation de quitter le territoire qui lui a été adressée le 7 février 2022 et elle n'établit ni que leur relation serait stable et ancienne, ni que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo ou en Albanie. L'intéressée ne justifie d'ailleurs pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où résideraient toujours son père et quatre de ses frères et sœurs et où elle est demeurée jusqu'à l'âge de 35 ans. De plus, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l'intéressée de ses parents alors qu'en outre le père de son premier enfant réside toujours en Albanie. Par ailleurs, il n'est pas établi que son ainé, scolarisé en 6ème à la date de la décision attaquée, et leurs deux enfants nés en 2019 et 2021 ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie ou au Kosovo. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, eu égard à ces éléments, écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 6, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A sur leur fondement. En ce qui concerne l'OQTF : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne le pays de renvoi : Sur la régularité du jugement : 10. A l'appui de sa demande, Mme A soutenait notamment que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, ce jugement en tant qu'il rejette ces conclusions est par suite irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. 11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'au point 6. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. Il résulte des termes de l'article 3 de la décision attaquée que le préfet a expressément indiqué que Mme A ne pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel elle établirait être admissible qu'à la condition que ce pays lui permette de ne pas être séparée de son compagnon, ni de ses enfants. En outre, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, elle ne produit aucun nouvel élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2201580 du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01724_20230606
TA4418 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC01724_20230606
Données disponibles
- Texte intégral