CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC01726_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 25 mai 2021 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé leur pays de destination et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101568-2101569 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022 sous le n° 22NC01726, Mme E, représentée par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2021 la concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code précité car elle justifie de motifs exceptionnels tant au regard du travail qu'au regard de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation car la durée de cette interdiction fixée à deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 19 septembre 2022 à 12h00. II. Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022 sous le n° 22NC01727, M. E, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2021 le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code précité au regard de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation car la durée de cette interdiction fixée à deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 19 septembre 2022 à 12h00. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 13 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants arméniens nés le 24 juin 1976 et le 23 novembre 1982, ont déclaré être entrés en France respectivement les 22 juin et 20 octobre 2012 en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par des arrêtés du 29 septembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Les recours formés par M. et Mme E contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2017. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 21 février 2019, M. et Mme E ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 25 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a opposé des refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 22NC01726 et 22NC01727 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme E relèvent appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " 4.M. et Mme E sont entrés sur le territoire français en 2012, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2002 et 2004. Ils se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français de près de neuf ans à la date des décisions contestées, de la naissance de leur troisième enfant en France en 2013 et de scolarisation de leurs trois enfants. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites à hauteur d'appel, que leur fils aîné, artur, âgé de dix-neuf ans, à la date de l'arrêté litigieux est scolarisé en France depuis 2012, a eu son brevet des collèges mention assez bien puis son baccalauréat et est désormais inscrit en BTS comptabilité. Il s'est également vu délivrer à sa majorité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de treize ans. Leur fille, A, également scolarisée en France depuis 2012, a obtenu son brevet avec mention très bien et est en classe de 1ère au titre de l'année scolaire 2020/2021. Ils ont ainsi un parcours scolaire exemplaire depuis leur entrée en France en 2012. Enfin, Anna, née en 2013, est scolarisée depuis 2017 en France. Par ailleurs, Mme E a suivi des cours de français, et a démontré être en mesure de s'insérer professionnellement puisqu'une demande d'autorisation de travail a été introduite par un employeur à son profit. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. et Mme E en France et à l'excellente intégration de leurs enfants et nonobstant la circonstance que M. E a commis un vol à l'étalage en 2012, soit voilà plus de neuf ans, les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent dès lors être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Par voie de conséquence, les décisions portant obligations de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, qui sont ainsi dépourvues de base légale, doivent également être annulées. 5.Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et à Mme E des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M.et Mme E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaib de la somme globale de 1 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2101268-2101569 du 14 septembre 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme E tendant à l'annulation des arrêtes du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mai 2021, ensemble les arrêtés du 25 mai 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M.et à Mme E des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaib une somme de 1800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G E, à Mme B E née D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Chaib. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé : S. CLe président, Signé : A. Laubriat La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso Nos 22NC01726, 22NC01727
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01726_20230302
TA8329 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22NC01726_20230302