CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01783_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2203623 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux arrêtés, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'un formulaire de demande d'asile dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Thalinger. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22NC01783, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 en tant qu'il procède à l'annulation de l'arrêté de transfert et met à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. A. Elle soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Thalinger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le moyen soulevé par la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondé. Par un courrier du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le délai de transfert fixé à six mois, ayant recommencé à courir à compter de la notification du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2022, est désormais expiré et que le litige est dès lors privé d'objet. La préfète du Bas-Rhin a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées les 11 et 12 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. II.) Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 22NC01784, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 20 juin 2022. Elle soutient que : - l'injonction qui lui a été faite d'enregistrer la demande d'asile de M. A est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, M. A, représenté par Me Thalinger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 22 avril 1985 et de nationalité iranienne, est entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2022, selon ses déclarations, afin d'y demander l'asile. Il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. Puis, par des arrêtés du 14 avril 2022, notifiés le 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête n° 22NC01783, la préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 2022 en tant qu'il a annulé la décision de transfert et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête n° 22NC01784, la préfète du Bas-Rhin demande par ailleurs à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 20 juin 2022. 2. Les requêtes nos 22NC01783 et 22NC01784, présentées par la préfète du Bas-Rhin, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 27 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L. 572-1, L. 572-5, L. 572-2 et L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. La requête de M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Italie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à la préfète du Bas-Rhin du jugement du magistrat désigné par le président de ce tribunal en date du 20 juin 2022 et n'a été interrompu ni par l'appel ni par la demande de sursis à exécution formés par la préfète devant la cour. Aussi, à la date du présent arrêt, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. A. Le litige étant dès lors privé d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin. Sur les conclusions à fin d'annulation relatives aux frais de l'instance devant le tribunal administratif : 5. Compte tenu de qui précède, et alors que l'Etat était la partie perdante devant le tribunal administratif de Strasbourg, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 6. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement n° 2203623 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 2022. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement présentées dans la requête n° 22NC01784 de la préfète du Bas-Rhin sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux instances : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais que M. A aurait exposés s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de transfert de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22NC01783 est rejeté. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC01784. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye, présidente, Mme Brodier, première conseillère, M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, Signé : H. B La présidente, Signé : A. Samson-DyeLa greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier Nos 22NC01783, 22NC01784
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DCA_22NC01783_20230209
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