CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01813_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. E A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 27 juin 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités espagnoles désignées comme responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Mme F D a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 27 juin 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités espagnoles désignées comme responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2201088 et 2201089 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur leur situation. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 22NC01817, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 : . la circonstance que la sœur et les parents de M. A habitent en France et que ces derniers ont obtenu le statut de réfugié ne saurait caractériser une méconnaissance de cet article ; . les parents et la sœur de M. A ne peuvent être considérés comme un membre de la famille au sens du règlement précité ; . M. A a décidé de déposer un visa auprès des autorités espagnoles alors qu'il pouvait le faire en France ; . le soutien moral des parents de M. A, qui vivent à distance en France de leur fils, pourra être poursuivi en Espagne ; - le rejet de l'annulation de la décision de transfert du 27 juin 2022 entraîne, par voie de conséquence, le rejet de celle portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, M. A, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'il n'a pas fait de demande de visa auprès des autorités françaises c'est parce qu'il craignait que celles-ci le lui refusent en considérant qu'il avait pour objectif de s'établir durablement en France et également pour éviter toutes représailles à son encontre au Kazakhstan ; -les moyens invoqués par le préfet du Doubs ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n° 22NC01813, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2022. Il soutient que : - il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ; - la décision de transfert est légale et ne méconnaît pas l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le rejet de l'annulation de cette décision de transfert du 27 juin 2022 entraine, par voie de conséquence, le rejet de celle du même jour portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, M. A, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne fait état d'aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ; - s'il n'a pas fait de demande de visa auprès des autorités françaises c'est parce qu'il craignait que celles-ci le lui refusent en considérant qu'il avait pour objectif de s'établir durablement en France et également pour éviter toutes représailles à son encontre au Kazakhstan ; -les moyens invoqués par le préfet du Doubs ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous le numéro 22NC01819, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 : . la circonstance que la sœur et les parents de M. A habitent en France et que ces derniers ont obtenu le statut de réfugié ne saurait caractériser une méconnaissance de cet article ; . les parents et la sœur de M. A ne peuvent être considérés comme un membre de la famille au sens du règlement précité ; . Mme D a décidé de déposer un visa auprès des autorités espagnoles alors qu'elle pouvait le faire en France ; . le soutien moral des parents de M. A, qui vivent à distance en France de leur fils, pourra être poursuivi en Espagne ; - le rejet de l'annulation de la décision de transfert du 27 juin 2022 entraine, par voie de conséquence, celui de celle portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet du Doubs ne sont pas fondés. IV. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, sous le numéro 22NC01818, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2022. Il soutient que : - il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ; - la décision de transfert est légale et ne méconnaît pas l'article 17 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - le rejet de l'annulation de cette décision de transfert du 27 juin 2022 entraine, par voie de conséquence, celui de celle du même jour portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, Mme D, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet ne fait état d'aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement ; - si elle n'a pas fait de demande de visa auprès des autorités françaises c'est parce qu'elle craignait que celles-ci le lui refusent en considérant que cette demande de visa n'avait pour objectif que de lui permettre de s'établir durablement en France et également pour éviter toutes représailles à son encontre au Kazakhstan ; -les moyens invoqués par le préfet du Doubs ne sont pas fondés. M. A et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par quatre décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022 et 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 29 juillet 1986 à Almaty, et Mme D, née le 29 octobre 1988 à Almaty, de nationalité kazakhe, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Ils ont déposé une demande d'asile le 17 mars 2022. La consultation du fichier Visabio a montré que les autorités espagnoles leur avaient délivré un visa de type C, valable du 20 février 2022 au 21 mars 2022 pour M. et du 11 janvier au 11 février 2022 pour Mme. Le préfet du Doubs a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont expressément accepté le 19 avril 2022. Le préfet du Doubs, par des arrêtés du 27 juin 2022, a décidé, d'une part, de remettre les requérants aux autorités espagnoles et, d'autre part, de les assigner à résidence. M. A et Mme D ont demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de ces arrêtés. Par les quatre requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Doubs relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement du 1er juillet 2022 : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a obtenu le statut de réfugié en France au motif qu'il a établi encourir des risques d'être persécuté par les autorités de son pays en raison de ses opinions politiques pour avoir apporté son aide à la communauté Ouîghoure. Il ressort de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que celui-ci a fait valoir que son fils l'avait aidé pour transporter les activistes Ouïghours en Turquie depuis la Chine. Son épouse, mère du requérant a en conséquence également obtenu le statut de réfugié. Par ailleurs, la sœur de M. A a sollicité l'asile en France et s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile le 24 janvier 2022. Ainsi, alors même que les requérants ont demandé un visa aux autorités espagnoles et qu'ils ne résident pas dans la même ville que les parents de M. A, conséquence non contestée d'une décision de l'administration, compte tenu des liens particuliers que les intéressés ont avec la France et des évènements communs qu'ils sont susceptibles de faire valoir auprès des instances chargées de l'instruction de leur demande d'asile, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin de permettre à la France d'être responsable de leur demande d'asile, le préfet du Doubs a entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés de transfert ainsi, que par voie de conséquence, ceux portant assignation à résidence de M. A et Mme D. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : 5. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur les appels du préfet du Doubs. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés aux litiges : 6. M. A et Mme D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve de la renonciation de Me Dravigny au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A et de Mme D de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais que ces derniers auraient exposés dans les présentes instances d'appel s'ils n'avaient été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du préfet du Doubs ci-dessus visées sous les numéros 22NC01813 et 22NC01818. Article 2 : Les requêtes enregistrées sous les numéros 22NC01817 et 22NC01819 du préfet du Doubs sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, Mme Roussaux, première conseillère, M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé : S. CLa présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N.Basso N°s 22NC01813, 22NC01817, 22NC01818 et 22NC01819
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CAA5429 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01813_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DCA_22NC01813_20221129
Données disponibles
- Texte intégral