CAA545ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA54 · 5ème chambre - formation à 3 — 12 mai 2026
- ECLI
- DCA_22NC01837_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la fiche de poste révisée du 28 août 2020 mentionnant une affectation supplémentaire auprès du service des urgences dans son point 2.6 et la décision du 9 septembre 2020 maintenant l’organisation du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) en cycle de 12 heures. Par un jugement n°s 2001911, 2001915 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 12 juillet 2022, 7 juin 2023, 20 octobre 2023, 28 août 2024, 16 décembre 2024, 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. B... et M. A..., représentés par Me Medeau, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 13 mai 2022 ; 2°) d’annuler la fiche de poste du 28 août 2020 et la décision du 9 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes une somme de 1 000 euros pour chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les articles 6 et 7 du décret du 4 janvier 2022 ne permettent pas d’excéder 12 heures de travail journalier ; - ces dépassements sont illicites et générateurs de danger grave pour les agents et les usagers ; - des dépassements d’horaires ont eu lieu entre juin 2020 et juin 2021 ; - la fiche de poste du 28 août 2020 contrevient au statut réglementaire dès lors qu’elle leur confère des missions supplémentaires auprès des urgences en plus du SMUR. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023, 21 juin 2024, et 30 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les actes contestés constituent des mesures d’ordre intérieur et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. MM. A... et B... sont ambulanciers du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes. En 2019, la direction de cet établissement a engagé un projet de réorganisation du temps de travail, finalisé par une proposition en juin 2020, laquelle reposait notamment sur un cycle de travail de douze heures et une organisation identique en semaine, week-end et jours fériés. A la suite d’une alerte concernant deux dangers graves et imminents, la direction est revenue sur cette organisation afin de réaliser une nouvelle enquête auprès des agents. Par une note du 9 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier a « décidé de maintenir l’organisation initialement prévue en 12 heures ». Dans le même temps, une fiche de poste révisée concernant les ambulanciers du SMUR a été diffusée le 28 août 2020. MM. A... et B... relèvent appel du jugement du 13 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la note du 9 septembre 2020 et de la fiche de poste révisée du 28 août 2020 mentionnant une affectation supplémentaire auprès du service des urgences dans son point 2.6. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la note du 9 septembre 2020 : 2. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…)». L’article 6 de ce même décret prévoit que : « (…) La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (…) ». Enfin, l’article 7 de ce décret dispose que : « : « 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. (…) ». 3. Compte tenu des spécificités du service public hospitalier, ces dispositions doivent être regardées comme permettant, pour les agents concernés, le recours à une durée quotidienne de travail dérogatoire, allant jusqu’à douze heures, dans les services où, en permanence, le niveau adéquat de qualité des soins des patients accueillis justifie le maintien auprès d’eux des mêmes personnels soignants pendant cette durée. Cette nécessité s’apprécie au regard des exigences de continuité, de qualité et de sécurité des soins propres à chaque service. 4. En l’espèce, le directeur du centre hospitalier a motivé la décision d’organiser le temps de travail des ambulanciers du SMUR en cycles de douze heures par l’objectif de maintenir une ligne SMUR de qualité et des conditions de travail satisfaisantes et attractives. Par ailleurs, la particularité des patients pris en charge par un tel service justifie à elle seule l’application du régime dérogatoire défini par les dispositions susmentionnées de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002. La seule circonstance qu’un tel cycle de travail peut occasionnellement conduire certains agents à dépasser une amplitude de travail de 12 heures et ne permettrait pas d’assurer la sécurité des agents et des patients ne suffit pas à considérer que cette décision méconnait les dispositions précitées. En ce qui concerne la fiche de poste révisée du 28 août 2020 : 5. Aux termes de l’article 11 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, dans son chapitre relatif au corps des conducteurs ambulanciers, « Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage. Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Les conducteurs ambulanciers ayant au moins trois ans d'exercice dans leur grade et les conducteurs ambulanciers principaux peuvent être chargés de fonctions de coordination. ». 6. MM. A... et B... soutiennent que la fiche de poste révisée, dont le point 2.6 prévoit que « le conducteur ambulancier fait partie entière de l’équipe SMUR, composée d’un IDE, d’un médecin et d’un conducteur ambulancier. A ce titre, et après que le travail à effectuer au SMUR soit terminé et en dehors des interventions, il peut assister le médecin et l’IDE avec qui il fait équipe au sein du service des urgences et dans la limite de ses compétences », méconnait, en cela, les dispositions de l’article 11 précité en attribuant aux ambulanciers des missions supplémentaires. Toutefois, en posant la possibilité pour l’ambulancier de continuer à assister le médecin et l’infirmier au service des urgences, à la suite de sa mission de transport, et dans la limite de ses compétences, cette fiche de poste ne méconnait pas les dispositions précitées ni n’impose de missions supplémentaires aux agents. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette fiche de poste méconnaitrait les dispositions de l’article 3 du décret du 12 décembre 2016 est inopérant dès lors que ces dispositions sont relatives aux agents du corps de la maîtrise ouvrière. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes, que MM. A... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Sur les frais de l’instance : 8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes une somme au titre des frais exposés par MM. A... et B... et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. A... et B... une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par MM. A... et B... est rejetée. Article 2 : MM. A... et B... verseront au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 750 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. D... B... et au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026. La rapporteure, Signé : N. Peton Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DCA_22NC01837_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel