CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Partielle
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01839_20230201
- Date
- 1 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4037,30 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de sujétion au taux moyen et le préjudice tiré du versement au taux minimum de l'indemnité de sujétion. Par une décision n° 2202504 du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ugo Sabado, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2022 du juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser: - une provision de 2668,44 euros à valoir sur le versement de l'indemnité prévue par le décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004 au taux moyen pour la période du 1er septembre 2017 au mois de février 2020 avec les intérêts légaux qui s'en évincent ; - une régularisation de 411,41 euros sur les indemnités versées au titre des années 2020, 2021 et 2022 au même taux moyen que ses collègues ; - la somme de 1000 euros résultant de l'absence de versement régulier de l'indemnité précitée ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis une faute en déployant l'instruction DRH/SD2h/311 ; - il est bien fondé à réclamer un taux indemnitaire de 100% entre septembre 2017 et février 2020 dans la mesure où sa directrice régionale en a fait la demande par écrit à l'administration conformément au décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004. La requête a été communiquée au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées puis au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2004-1055 du 1er octobre 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté au 1er septembre 2016 à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est en tant que conseiller d'éducation populaire et de jeunesse stagiaire, et a été titularisé dans ce même corps le 1er septembre 2017. Par courrier du 10 décembre 2020, il a demandé une régularisation de sa situation financière afin d'obtenir la revalorisation à hauteur de 100% de l'indemnité de sujétion qui lui a été attribuée du 1er septembre 2017 à février 2020, ainsi qu'une régularisation de la même indemnité à compter de février 2020 dont il estime qu'elle a donné lieu à l'application, le concernant, d'un taux de référence différent de celui appliqué aux autres personnels techniques et pédagogiques. Il forme appel de l'ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3037,30 euros au titre de cette indemnité de sujétion, outre 1000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut accorder le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. En ce qui concerne l'indemnité de sujétions : 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 : " Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent. ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.". Selon l'article 3 : " Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni. Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.". L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2016 fixant le taux de référence annuel de l'indemnité de sujétions allouée aux professeurs de sport, aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse et aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs a fixé à 5870 euros le taux de référence annuel prévu pour les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020 : 4. Il ressort du dossier que l'indemnité de sujétions dont M. B a bénéficié à compter de sa titularisation au 1er septembre 2017 a été fixée au taux minimum de 80% du taux de référence annuel et n'a été revalorisée qu'à compter de février 2020. Il ressort également du dossier qu'en méconnaissance des textes cités au point 3, ce taux de 80% n'a pas été fixé individuellement en fonction de l'importance des sujétions et du supplément de travail fourni par l'intéressé, mais en fonction de l'enveloppe budgétaire allouée par le ministère des affaires sociales à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est, limitée pour l'ensemble des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse à ce plafond de 80%. Il ressort, enfin, du courrier adressé par la directrice régionale et départementale Grand Est à la direction des ressources humaines du ministère qu'elle évaluait à 100% le taux dont devait bénéficier les intéressés, eu égard aux fonctions et missions qu'ils exerçaient. Dans ces conditions, la créance de 2668,44 euros dont se prévaut M. B au titre de cette période allant du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020, qui équivaut au différentiel entre l'indemnité au taux de 80% et au taux de 100% , apparaît comme non sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant. La provision correspondante sera assortie des intérêts courant à compter de la demande préalable de M. B, formée le 10 décembre 2020. Pour la période allant du 1er février 2020 à juillet 2022 : 5. Il ressort des écritures de M. B qu'au titre de cette période il a perçu une indemnité de sujétion au taux de 97%, qu'il critique au motif que ce taux crée une situation inégalitaire par rapport à ses collègues, qui se seraient vu allouer un taux de 100%. Toutefois, et bien que les qualités professionnelles de M. B aient été appréciées, ainsi que le révèle le compte rendu d'entretien professionnel qu'il produit, ni ces qualités, ni le principe d'égalité qu'il invoque ne sauraient fonder un droit certain à l'application du taux de 100% qu'il sollicite. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments plus précis sur les sujétions individuellement supportées par le requérant, et eu égard à la faible différence entre les taux de 97% et 100%, la créance de 411,41 euros dont il se prévaut au titre de cette période ne peut être regardée comme procédant d'une obligation non sérieusement contestable. Sur le préjudice moral : 6. Il ne résulte pas des éléments produits que l'illégalité commise par l'administration en limitant à 80% le taux de l'indemnité de sujétions de M. B soit à l'origine d'un préjudice moral subi par ce dernier, ni qu'elle ait généré un préjudice non réparé par l'allocation des intérêts prévus au point 4 ci-dessus et à l'article 1er ci-dessous. Dans ces conditions, la demande de provision qu'il formule à ce titre doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision au titre de la période allant du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B une provision d'un montant de 2668,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 4 : L'ordonnance n° 2202504 du 28 juin 2022 du juge des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, à la ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à Me Ugo Sabado. La présidente, Signé : S. Favier La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, à la ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse , en ce qui les concernent, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01839_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DCA_22NC01839_20230201
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