CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 16 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC01858_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2200969 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Foumdjem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 14 mai 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2010, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2016. Par un arrêté du 19 décembre 2016, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre un refus de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme C n'a pas déféré à cet arrêté. Elle a sollicité, le 13 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment du pacte civil de solidarité (PACS) qu'elle a conclu avec un ressortissant français le 8 janvier 2021. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme C relève appel du jugement du 16 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour démontrer qu'elle dispose de liens personnels et familiaux en France, Mme C se prévaut de la conclusion d'un PACS avec un ressortissant français le 8 janvier 2021 et produit, s'agissant des années antérieures, leurs avis d'imposition sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020 faisant état d'une adresse commune, ainsi que des photographies. Toutefois, le couple est sans enfant et la requérante n'a bénéficié, entre 2010 et 2016, de titres de séjour que pour la poursuite de ses études. Elle n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à l'issue de celles-ci. En outre, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle s'est rendue à plusieurs reprises depuis son entrée en France en 2010. Dans ces conditions et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14(). ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre du séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 renvoient. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut pas se prévaloir de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 423-13 du même code. 7. D'autre part, si Mme C indique qu'elle réside sur le territoire français depuis son entrée régulière le 9 octobre 2010, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est rendue à plusieurs reprises dans son pays d'origine, parfois pour une durée relativement longue. Mme C ne peut ainsi pas être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, Signé : G. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DCA_22NC01858_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel