CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01861_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des arrêtés des 1er et 6 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'organisation de son départ. Par un jugement n° 2202935,2203644 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 1er et 6 mai 2022, enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de l'intéressé d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202935, 2203644 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2022 ; 2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. A. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le magistrat désigné a méconnu l'étendue de son office et le caractère contradictoire de l'instruction ; - eu égard aux relations conflictuelles de M. A avec son épouse et à la menace que son comportement représente, tant pour l'ordre public, que pour la sécurité et l'intégrité de celle-ci et de leurs enfants, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; - les autres moyens invoqués par M. A contre les arrêtés des 1er et 6 mai 2022 ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à M. A, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant sénégalais, né le 3 février 1986. Il est entré régulièrement en France, le 16 février 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 19 avril 2017, il a présenté une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2018. Le 13 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. A la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé, le 13 avril 2021, de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. N'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement et s'étant maintenu irrégulièrement en France, il a été interpellé le 1er mai 2022 pour des faits de violence sur conjointe et placé en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un autre arrêté du 6 mai 2022, elle a également assigné à résidence l'intéressé dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'organisation de son départ. M. A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 1er et 6 mai 2022. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 2202935, 2203644 du 20 juin 2022, qui annule ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement aux allégations de la préfète du Bas-Rhin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg aurait méconnu l'étendue de son office et entaché sa décision d'un défaut manifeste d'instruction du débat contradictoire. Les circonstances, à les supposer établies, qu'il n'aurait pas tenu compte de la situation irrégulière dans laquelle se trouvait M. A et des relations conflictuelles qu'il entretiendrait avec son épouse, si elles sont susceptibles, le cas échéant, d'affecter le bien-fondé du jugement attaqué, s'avèrent, en revanche, sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour méconnaissance de l'office du juge. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfants : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis le 16 février 2017, est marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousé à Strasbourg le 29 décembre 2020. Il n'est pas sérieusement contesté que le couple, qui s'est formé en mai 2018, partage le même logement depuis décembre 2019. Ils ont donné naissance à une fille le 6 février 2022. Un garçon de nationalité française, né le 18 juin 2012 d'une précédente union de l'épouse de M. A avec un ressortissant français, dont elle est divorcée depuis le 18 juin 2013, vit également avec les intéressés. Si la juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux, qui a prononcé ce divorce, a fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, elle a également accordé au père biologique l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les photographies et les attestations versées au dossier témoignent de l'implication du défendeur dans l'entretien et l'éducation, tant de sa fille, que de son beau-fils, lequel est atteint d'une déficience mentale avec un taux d'incapacité reconnu situé entre 50 et 80 %. Dans son attestation du 3 mai 2022, l'épouse de M. A souligne d'ailleurs l'attachement de ce garçon à son mari, qu'il considère comme son vrai père, et le caractère indispensable de la présence au quotidien de celui-ci auprès d'elle et de ses deux enfants. Dans ces conditions, eu égard à l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Sénégal, l'éloignement du défendeur du territoire français aura nécessairement pour effet de le séparer de sa fille et de son beau-fils ou, inversement, dans l'hypothèse où la première accompagnerait son père dans son pays d'origine, de séparer la mère de sa fille. S'il est vrai que M. A a été interpellé le 1er mai 2022 à la suite d'une dispute sur la voie publique avec son épouse, survenue la veille, et que celle-ci a alors déclaré aux agents de police présent sur les lieux être victime de violences, de menaces, d'insultes et de harcèlement de la part de son conjoint, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait déposé plainte contre son mari, engagé une procédure de divorce ou, à tout le moins, mis un terme à leur communauté de vie. De même, contrairement aux allégations de la préfète du Bas-Rhin, il n'est pas établi que le comportement de M. A représenterait une menace, tant pour l'ordre public, que pour la sécurité et l'intégrité de son épouse et de ses deux enfants, ni enfin que l'intérêt de ces derniers, indépendamment de la poursuite de la relation entre M. A et son épouse, serait d'être privés de liens avec l'intéressé. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la mesure d'éloignement en litige portait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et qu'elle méconnaissait ainsi les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 1er et 6 mai 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant au rejet des demandes présentées en première instance par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Meisse, premier conseiller; - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : E. Meisse Le président, Signé : J.-F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01861_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01861_20221206
Données disponibles
- Texte intégral