CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01874_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n°s 2100992 et 2100993 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Mme D B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n°s 2100992 et 2100993 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, sous le n° 22NC01874, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, sous le n° 22NC01875, Mme B, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants kosoviens, nés respectivement en 1971 et 1973, sont entrés irrégulièrement en France accompagnés de leurs quatre enfants mineurs au cours de l'année 2013 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile déposées le 13 décembre 2013 ont été rejetées de manière définitive, après réexamen, à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2017. Les époux B ont alors attendu le 2 septembre 2019 pour demander au préfet du Doubs leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 16 avril 2021, le préfet du Doubs a rejeté ces demandes et a obligé les intéressés à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. et Mme B les décisions qu'ils comportent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants notamment handicapés dans toutes les décisions les concernant. 4. Les époux B se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile sans chercher à régulariser leur situation. Hébergés par un membre de leur famille, ils ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration dans la société française, y compris sur le plan professionnel, hormis la scolarisation de leurs enfants mineurs et la participation à des actions de bénévolat et à des cours de langue française. Le refus de séjour qui leur a été opposé n'est pas de nature à les séparer de leurs enfants mineurs et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, les refus de séjour attaqués ne méconnaissent pas les normes ci-dessus reproduites et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale des requérants ou de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, les requêtes ci-dessus visées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N°s 22NC01874 et 22NC01875
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01874_20230216
TA774 novembre 2025
DTA_2100992_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22NC01874_20230216
Données disponibles
- Texte intégral