CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 16 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01877_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 2100995 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, sous le numéro 22NC01877, M. C, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant kosovien, né en 2000, est entré irrégulièrement en France accompagné de ses parents au cours de l'année 2013 selon ses déclarations. M. C a demandé le 2 septembre 2019 au préfet du Doubs son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet du Doubs a rejeté cette demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. C relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypée l'ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. C les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Le requérant fait valoir qu'il est parfaitement intégré depuis son entrée en France en 2013 dès lors qu'outre sa maitrise de la langue française, il a obtenu plusieurs diplômes dont le brevet des collèges en 2017 et a effectué plusieurs stages professionnels ayant conduit la signature, en octobre 2020, d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il est constant que M. C est célibataire et sans charge de famille en France où il n'a résidé que le temps de l'examen des demandes d'asile de ses parents, rejetées plusieurs années avant qu'il ne sollicite la régularisation de sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas faire valoir sa formation scolaire et professionnelle dans un autre pays. Compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, alors que le séjour a été refusé à ses parents qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, le refus de séjour attaqué ne méconnait pas les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale du requérant ou de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 février 2023
Référence
DCA_22NC01877_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel