CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC01952_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif Besançon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement n° 2200725 du 7 juin 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, à renouveler dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, en cas de saisine, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), concernant la demande d'asile de sa fille ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile, consacré par les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 28 septembre 1997, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 1er décembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2021. Mme B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a toutefois été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 novembre 2022. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Mme B fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Mme B fait valoir qu'à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la demande d'asile présentée au nom de sa fille était en cours d'examen par l'OFPRA. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré, le 10 novembre 2021, d'une part, une attestation de demande d'asile à Mme B pour un réexamen en procédure prioritaire de sa demande et, d'autre part, une attestation de demande d'asile à Mme A, fille de Mme B, née le 16 septembre 2021, pour une première demande. Par une décision du 25 novembre 2021, l'OFPRA a certes rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la requérante, mais cet office ne s'est alors pas prononcé sur la situation de l'enfant de Mme B et notamment sur les risques d'excision encourus en cas de retour en Guinée. Le préfet, qui ne verse aucune décision de l'OFPRA concernant la demande de la fille de Mme B, ne conteste pour autant pas qu'elle a présenté une demande d'asile, mais produit la fiche Télemofpra de l'enfant faisant mention d'une décision de rejet de sa demande comme irrecevable le 25 novembre 2021. Toutefois, ainsi que le souligne la requérante, cette fiche précise que l'OFPRA a été saisi de la demande d'asile de l'enfant le 3 décembre 2021, soit postérieurement à la date indiquée de rejet de la demande. Eu égard à l'incohérence des mentions de la fiche produite et en l'absence de tout autre élément permettant d'établir l'existence d'une décision de l'OFPRA se prononçant sur la demande de l'enfant de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir qu'à la date de la décision litigieuse, la demande présentée au nom de sa fille était toujours en cours d'examen par l'OFPRA et que sa fille bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision à intervenir de cet office. Par suite, la décision d'éloignement en litige aurait pour effet de séparer la requérante de sa fille, âgée de huit mois à la date de la décision, de sorte qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, méconnaissant ainsi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision par laquelle le préfet du Doubs a obligé Mme B à quitter le territoire français doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. En revanche, aucun moyen invoqué n'étant dirigé contre le retrait de l'attestation de demandeur d'asile, ou susceptible d'entraîner son annulation, cette mesure édictée par l'arrêté litigieux ne saurait être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Doubs délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit justifié de l'issue de l'instruction de la demande d'asile de sa fille. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer immédiatement à la requérante une telle autorisation sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 7 juin 2022, ainsi que les décisions du préfet du Doubs du 14 avril 2022 obligeant Mme B à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer immédiatement à Mme B une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B, à Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Brodier, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. C La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01952_20230209
TA0615 juillet 2025
DTA_2200725_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC01952_20230209