CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC01957_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F et Mme E épouse D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202383, 2202382 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01957, M. D, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. II.) Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 22NC01959, Mme D, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 22 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle développe les mêmes moyens et fait valoir les mêmes arguments que son époux dans la requête n° 22NC01957. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, nés tous deux en 1973 et de nationalité kosovare, sont entrés en France le 18 novembre 2016 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 mai 2018, et leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables. M. D s'est vu délivrer un titre de séjour, valable du 31 mars 2020 au 30 mars 2021 à raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, elle a rejeté la demande de titre de séjour pour raisons médicales formée par Mme D le 10 février 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D relèvent appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Les requêtes nos 22NC01957 et 22NC01959, présentées pour M. et Mme D, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. D avait bénéficié en vertu des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 2 juillet 2021 par le collège des médecins de l'OFII dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. M. D souffre d'une polykystose hépato-rénale autosomique dominante compliquée de problèmes neurologiques, d'une HTA sévère et d'une insuffisance rénale chronique de progression très rapide. Il ressort des pièces médicales produites par le requérant en première instance que son traitement consiste, depuis le mois de mars 2022, soit postérieurement à la décision de refus de titre de séjour contesté, dans l'indication du tolvaptan, qui est le principe actif d'un médicament commercialisé dans l'Union européenne sous le nom de B. Si le requérant insiste sur le caractère particulier du traitement dont il bénéficie en France depuis cette date, il ne produit aucune pièce établissant qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du traitement qui lui était administré à la date de la décision en litige et au regard duquel l'avis de l'OFII a été rendu, ni des contrôles biologiques et des examens complémentaires que son état requiert. Quant à l'attestation du praticien hospitalier qui le suit au service de néphrologie et de transplantation du CHU de Strasbourg, elle ne permet pas non plus, au demeurant, d'établir que le nouveau traitement administré au requérant ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D. Son épouse, qui ne conteste pas à hauteur d'appel la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision prise à l'encontre de son mari serait entachée d'erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité qui entacherait les décisions de refus de renouvellement de leurs titres de séjour. 6. En second lieu, M. et Mme D se bornent à soutenir que les mesures d'éloignement sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle, sans produire le moindre élément au soutien de leur allégation. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, leur moyen doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 7. Eu égard à ce qui précède, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l'illégalité qui entacherait les décisions de refus de renouvellement de leurs titres de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G D, à Mme E épouse D, à Me Kling et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, Signé : H. C Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm Nos 22NC01957, 22NC01959
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01957_20230406
TA5928 février 2024
ORTA_2202383_20240228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22NC01957_20230406
Données disponibles
- Texte intégral