CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC01963_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 7 juin 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a décidé de le remettre aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2201004 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 7 juin 2022 et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22NC01964, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 20 juin 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour vice de procédure son arrêté du 7 juin 2022, dès lors que M. C a bénéficié d'un entretien individuel, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens invoqués par M. C, tirés respectivement de la méconnaissance des articles 3, 4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne sont pas fondés. La présente requête a été régulièrement communiquée à M. C, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Par un courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 22NC01963, le préfet du Doubs demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 2201004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 20 juin 2022. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - il se prévaut d'un moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué ; - ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé pour vice de procédure son arrêté du 7 juin 2022, dès lors que M. C a bénéficié d'un entretien individuel, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les autres moyens invoqués par M. C, tirés respectivement de la méconnaissance des articles 3, 4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à M. C, qui n'a pas défendu dans cette instance. Par un courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au deuxième paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22NC01963 et n° 22NC01964, présentées par le préfet du Doubs, concernent la situation d'un même étranger et sont dirigées contre un même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. A C est un ressortissant afghan, né le 2 janvier 1996. Il est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée, en vue d'y solliciter l'asile. L'intéressé ayant présenté une demande en ce sens le 26 avril 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait été enregistré comme demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 7 avril 2022. En application du b) du premier paragraphe de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, une demande de reprise en charge le concernant a été adressée à l'Autriche, qui a reçu une réponse favorable explicite le 10 mai 2022. Par deux arrêtés du 7 juin 2022, le préfet du Doubs, d'une part, a décidé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 7 juin 2022. Le préfet du Doubs relève appel du jugement n° 2201004 du 20 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois suivant sa notification. Le préfet du Doubs demande également à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 4. Il ressort des pièces produites par le préfet du Doubs en appel que M. C a bénéficié d'un entretien individuel au sein des locaux de la préfecture du Val-d'Oise le 26 avril 2022. Il résulte du résumé de cet entretien, sur lequel figurent notamment la signature de l'intéressé, que celui-ci a été conduit, dans des conditions en garantissant la confidentialité et avec l'assistance d'une interprète en langue pachto, par " un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ". Le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, l'entretien individuel du 26 avril 2022 doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté de transfert du 7 juin 2022, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. 5. Il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Besançon. Sur les autres moyens de la demande : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, le 26 avril 2022, date de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique du demandeur d'asile de la préfecture du Val-d'Oise, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'UE - Quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ". Il n'est pas contesté que les informations contenues dans ces différents documents, qui portent la signature du requérant et qui sont rédigés en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, satisfont aux exigences de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Enfin, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 10. La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. C fait valoir qu'il sera nécessairement renvoyé en Afghanistan en cas de reprise en charge par les autorités autrichiennes. Toutefois, si l'intéressé verse aux débats des articles de presse sur la situation des demandeurs d'asile afghans en Autriche, ces documents, de portée générale, ne suffisent pas à démontrer que le transfert litigieux risquerait de l'exposer, de façon directe et personnelle, à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant ne sera pas traitée par les autorités autrichiennes compétentes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York signé le même jour, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par suite, en décidant le transfert de M. C, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni contrevenu aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 juin 2022 portant assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert du même jour doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 7 juin 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée en première instance par M. C. Sur le sursis à l'exécution du jugement : 14. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2201004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 20 juin 2022, les conclusions du préfet du Doubs tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22NC01963 du préfet du Doubs. Article 2 : Le jugement n° 2201004 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 20 juin 2022 est annulé. Article 3 : La demande présentée en première instance par M. C est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé : E. B Le président, Signé : A. Laubriat La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso Nos 22NC01963, 22NC01964
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CAA542 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01963_20230302
TA10130 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22NC01963_20230302
Données disponibles
- Texte intégral