CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01971_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2202384 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202384 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas défendu dans la présente instance. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante algérienne, née le 27 mai 2000. Elle a déclaré être entrée en France le 23 novembre 2019. Le 16 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé sur le fondement des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 février 2022, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022. Elle relève appel du jugement n° 2202384 du 16 juin 2022, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. Aux termes du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour de Mme B en qualité d'étranger malade, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 juillet 2021. Or, selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Mme B fait valoir qu'elle souffre, depuis l'âge de quatre ans, d'une insuffisance rénale chronique terminale, due à un syndrome néphrotique sévère, qui nécessite une hémodialyse trois fois par semaine. Elle produit, au soutien de ses allégations, en sus d'un certificat médical du 16 février 2021 transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, trois nouveaux certificats médicaux, datés respectivement des 9 mars, 25 mars et 5 juillet 2022, dont le premier et le troisième ont été rédigés par un praticien hospitalier du service de néphrologie-dialyse des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Toutefois, en se bornant à faire état de la nécessité d'un suivi spécialisé en France et de la possibilité pour l'intéressée, eu égard à son jeune âge, de bénéficier à terme d'une transplantation rénale, qui la dispenserait de recourir à la dialyse et à laquelle l'accès serait limité en Algérie, ces différents documents, au demeurant établis postérieurement à la décision en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la préfète du Bas-Rhin sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque à destination de celui-ci. Par suite et alors que la pathologie de Mme B a été diagnostiquée et soignée sur le territoire algérien et qu'il n'est pas établi qu'elle n'y aurait trouvé aucun médecin pour son suivi depuis le décès en 2016 de son médecin traitant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est présente sur le territoire français que depuis le 23 novembre 2019. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Par suite, et alors que l'intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 février 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01971_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01971_20221229
Données disponibles
- Texte intégral