CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC01999_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 2202095 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et dans cette attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 novembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2019 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, par un courrier du 28 juillet 2020, complété le 6 septembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme B fait appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour s'occuper de sa sœur ainsi que du fils et du beau-fils de celle-ci, dont cette dernière assume seule la charge depuis le décès de leur père en 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la présence de la requérante aux côtés de sa sœur, atteinte d'un cancer du sein récidivant en cours de traitement par chimiothérapie, est indispensable pour lui apporter un soutien psychologique et qu'elle assiste le fils de sa sœur, âgé de dix ans, qu'elle accompagne à l'école, à ses activités sportives et à des rendez-vous médicaux, et le beau-fils de celle-ci, majeur atteint d'un handicap mental. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette aide quotidienne et permanente pourrait être assurée par une tierce personne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant sa notification et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, sous réserve de la renonciation de Me Airiau au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de la requérante de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2022 ainsi que l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence Algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par celui-ci au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Bauer, présidente-assesseure, - M. Barteaux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : S. BARTEAUX Le président, Signé : Ch. WURTZLe greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01999_20231114
TA358 juillet 2024
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- 14 novembre 2023
Référence
DCA_22NC01999_20231114