CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC02002_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. L H et Mme K H née F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 mars 2022, par lesquels le préfet du Haut-Rhin a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a assorti les mesures d'éloignement édictées à leur encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a procédé à leur signalement au sein du système d'information Schengen, les a astreint à remettre leurs pièces d'identité à l'administration et à se présenter hebdomadairement à la préfecture du Haut-Rhin.
Par un jugement nos 2202743 et 2202744 du 22 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de présentation hebdomadaire à la préfecture du Haut-Rhin et de remise de leurs documents de circulation à l'administration et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. et Mme H, représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour édictée à l'encontre de M. H, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a assorti les mesures d'éloignement édictées à leur encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à leur signalement au sein du système d'information Schengen ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 15 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de les admettre provisoirement au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme H a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne les conditions de son entrée en France et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé par M. et Mme H tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement CE n° 539/2001 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. H :
- le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet ne mentionnant pas la présence en France de son deuxième enfant ;
- il est entaché d'une erreur de fait résultant d'une erreur de droit commise par le préfet dès lors qu'il est entré régulièrement en France, en application de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette erreur de fait l'a privé d'une garantie ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme H a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait résultant d'une erreur de droit commise par le préfet dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, en application de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette erreur de fait l'a privée d'une garantie ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale, dès lors qu'elles font application d'obligations de quitter le territoire français illégales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- elles portent atteinte au règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement CE n° 539/2001 dès lors qu'elles les privent de leur droit à la libre circulation au sein de l'espace Schengen pendant une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme H ne sont pas fondés.
M. et Mme H ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. L H et Mme K H née F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 17 juin 1986 et le 19 avril 1994, entrés sur le territoire français le 30 avril 2021, ont présenté le 11 mai 2021 des demandes d'asile qui ont été rejetées par deux décisions du 20 avril 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 10 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 août 2021, M. H a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 15 mars 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. H le titre de séjour demandé, a abrogé les attestations de demande d'asile de M. et Mme H, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prononcé, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à leur signalement au sein du système d'information Schengen, les a astreints à remettre leurs pièces d'identité à l'administration et à se présenter hebdomadairement à la préfecture du Haut-Rhin. Par un jugement du 22 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de présentation hebdomadaire à la préfecture du Haut-Rhin et de remise de leurs documents de circulation à l'administration et rejeté le surplus de leurs demandes. M et Mme H font appel de ce jugement, en tant qu'il rejette certaines de leurs conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, Mme H soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcée d'une part, sur les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'autre part, sur le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit s'agissant des conditions de son entrée en France. Il ressort des différentes écritures de la requérante en première instance que les trois moyens soulevés initialement contre un prétendu refus de titre de séjour, ont été redirigés contre la mesure d'éloignement à l'occasion de son mémoire du 2 juin 2022. Il ressort du jugement attaqué que la magistrate désignée n'a ni visé ni répondu au moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en mentionnant qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire français. Mme H est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions subséquentes, est entaché d'irrégularité pour ce motif. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
3. Les requérants soutiennent également que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français portent atteinte au règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement CE n° 539/2001. Ce moyen, soulevé dans leurs mémoires du 2 juin 2022, n'a pas été visé et n'a fait l'objet d'aucune réponse dans le jugement attaqué. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il se prononce sur leurs conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prises à leur encontre, est entaché d'irrégularité pour ce motif. Par suite, le jugement du 22 juin 2022 doit également être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par Mme H devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur les conclusions présentées par M. H tendant à l'annulation de la décision interdisant son retour sur le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions présentées par M. H.
Sur les conclusions à fin d'annulation de Mme H :
En ce qui concerne la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme H :
5. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, au regard notamment de son dispositif, que le préfet du Haut-Rhin aurait édicté un refus de titre de séjour à son encontre. D'autre part, à supposer que la requérante ait présenté, ainsi qu'elle le soutient, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parallèlement à la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée par son époux, la mesure d'éloignement contestée a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du rejet de sa demande d'asile et n'a, en tout état de cause, pas été édictée en application d'une prétendue décision de refus de titre de séjour. Mme H ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J I, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. I et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
7. Si la requérante soutient que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération les éléments invoqués tenant à la vie personnelle de Mme H et qui apparaissent dans la motivation de la décision litigieuse. Après avoir rappelé que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile, il a estimé qu'elle n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de ce code. Ainsi, et alors même que le préfet ne mentionne pas l'existence de sa deuxième fille, née en France en décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
9. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2,du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
10. La requérante a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle estimait nécessaires et ne soutient pas en avoir été empêchée. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou n'avoir pu présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / () ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ". La Géorgie figure parmi les pays tiers dont le nom figure sur la liste de l'annexe II audit règlement.
12. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".
13. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 11 que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. La requérante ne produit aucun document justifiant qu'elle bénéficiait d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale et qu'elle disposait de garanties relatives à son rapatriement, conformément aux dispositions précitées. D'autre part, sa demande d'asile, enregistrée le 11 mai 2021, n'a pu avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France dès lors qu'elle a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, Mme H qui ne se prévaut que de la détention d'un passeport biométrique, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en mentionnant qu'elle était entrée irrégulièrement en France, entaché la décision litigieuse d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
14. Mme H, entrée en France le 30 avril 2021, fait valoir qu'elle y a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée et son époux se trouvaient tous deux en situation irrégulière sur le territoire français. La requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux enfants en bas âge, se reconstitue en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Par suite, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une part, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, d'autre part, elle n'a pas été prise en application d'une prétendue décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi serait illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est entrée en France en compagnie de son époux le 30 avril 2021 et ne justifie d'aucuns liens personnels sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
19. Si l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen garantit la libre circulation des étrangers non soumis à l'obligation de visa sur le territoire des parties contractantes, ce principe n'est pas inconditionnel. En particulier, il ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat signataire de cette convention prononce, à l'égard d'un étranger qui n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis pour pouvoir entrer et séjourner pendant une durée maximale de trois mois au sein de l'espace Schengen, une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour et d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. En l'espèce, la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation dans l'espace Schengen en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation de M. H :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
20. Si le requérant soutient que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération les éléments invoqués tenant à la vie personnelle et à la situation médicale de M. H et qui apparaissent dans la motivation de la décision litigieuse. Il s'est notamment prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de ce code. Ainsi, et alors même que le préfet ne mentionne pas l'existence de sa deuxième fille, née en France en décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour qui lui était présentée.
21. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 11 que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. Le requérant ne produit aucun document justifiant qu'il bénéficiait d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale et qu'il disposait de garanties relatives à son rapatriement, conformément aux dispositions précitées. D'autre part, la demande d'asile qu'il a présentée le 11 mai 2021 n'a pu avoir pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France dès lors qu'elle a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. H qui ne se prévaut que de la détention d'un passeport biométrique, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en mentionnant qu'il était entré irrégulièrement en France, entaché la décision contestée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
22. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".
23. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
24. Le préfet du Haut-Rhin a estimé, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 février 2022, que si l'état de santé de M. H nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et, par ailleurs, qu'il peut voyager sans risque à destination de ce pays. M. H produit au dossier plusieurs certificats médicaux établis les 13 octobre 2021, 25 novembre 2021 et 15 avril 2022 par un praticien hospitalier, qui décrivent la pathologie dont il est atteint, à savoir une maladie hépatique virale B et D avec fibrose hépatique avancée, et dont il ressort qu'il avait été traité sous " Entecavir " en Géorgie, que son traitement avait été suspendu depuis son arrivée en France et qu'un traitement par analogues nucléos(t)idiques (NUC) lui était prescrit depuis le 25 novembre 2021. Pour démontrer l'absence d'accès effectif au traitement approprié à son état de santé, le requérant se borne à produire la traduction d'un document du ministère de la santé géorgien, daté du 19 mai 2022, indiquant que " le programme public de gestion de l'hépatite B, qui couvre entièrement les examens de diagnostic, ainsi que le traitement avec des médicaments antiviraux spécifiques, ne fonctionne pas en Géorgie à ce stade ". Ce seul document très peu circonstancié, et démenti par l'administration d'un traitement médicamenteux antiviral en Géorgie antérieurement à son entrée en France, ne suffit pas à contredire utilement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au demeurant conforté par les éléments produits par le préfet en défense. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni des ordonnances datées du mois de juillet 2022 lui prescrivant deux molécules, " Pegasys " et " Bulevirtide " ni de l'attestation de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques (Géorgie) du 4 octobre 2022 indiquant que le " Bulevirtide " n'est pas commercialisé dans ce pays dès lors que ces documents ne concernent que le traitement qui lui a été prescrit postérieurement à la décision litigieuse. En tout état de cause, il n'est pas démontré qu'aucune molécule ne pourrait être substituée au " bulevirtide " ni qu'elle serait indispensable à son traitement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation au plan médical.
25. M. H, entré en France le 30 avril 2021, fait valoir qu'il y a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé et son épouse se trouvaient tous deux en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener avec lui son épouse et leurs deux enfants en bas âge et de poursuivre ainsi sa vie familiale en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. H, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
26. Pour les motifs précédemment exposés, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. H n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée par le requérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. H ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de son renvoi serait illégale à raison de l'illégalité de ces deux décisions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
29. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ".
30. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré en France en compagnie de son épouse le 30 avril 2021 et ne justifie d'aucuns liens personnels sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
31. Si l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen garantit la libre circulation des étrangers non soumis à l'obligation de visa sur le territoire des parties contractantes, ce principe n'est pas inconditionnel. En particulier, il ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat signataire de cette convention prononce, à l'égard d'un étranger qui n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis pour pouvoir entrer et séjourner pendant une durée maximale de trois mois au sein de l'espace Schengen, une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation dans l'espace Schengen en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions concernant Mme H et de l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. H. Ils ne sont, par ailleurs, pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions visant M. H. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2202743 et 2202744 du 22 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par Mme H tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et des décisions subséquentes ainsi que sur les conclusions présentées par M. H tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme H, ainsi que leurs conclusions de première instance tendant à l'annulation des décisions édictées à l'encontre de Mme H et de l'interdiction de retour visant M. H sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K H née F, à M. L H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente de chambre,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. EAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DCA_22NC02002_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel