CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC02017_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108020 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme E A, représentée par Me Perez demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Un mémoire en défense présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 17 février 2023 après clôture et non communiqué. Mme E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante angolaise, née le 8 août 1985, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 12 mars 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 avril 2018. Le 8 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 18 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin par un arrêté du 19 juillet 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme E A fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. Pour refuser à la requérante le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège de médecins, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'OFII du 18 mai 2021 que Mme E A souffre d'un diabète de type 2 pour lequel elle est suivie en France et bénéficie d'un traitement impliquant des injections d'insuline à effet lent " lantus " et à effet rapide " novorapid ", dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les certificats médicaux et les ordonnances mentionnant son état de santé et les traitements administrés, la fiche pays Angola de l'OMS de 2016, les indications portées par le ministère des affaires étrangères dans sa rubrique santé et conseils aux voyageurs et le compte-rendu de son médecin traitant du 12 novembre 2013 mentionnant les difficultés pour se procurer le médicament en raison notamment de son coût élevé sont insuffisants pour contredire l'appréciation des médecins du collège de l'OFII sur la disponibilité du traitement par insuline en Angola. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il est constant que les parents, les frères et les quatre enfants de C A vivent en Angola, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et qu'elle n'établit pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France où elle vit seule. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. D La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02017_20230413
TA696 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22NC02017_20230413
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