CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22NC02030_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme I G A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200718 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme G A, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a méconnu les stipulations de l'article 3§1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme G A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I G A, ressortissante comorienne, née le 17 janvier 1981, entrée irrégulièrement pour la dernière fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 mars 2018, a demandé au préfet de l'Aube, le 7 novembre 2019, de l'admettre au séjour en tant que parent d'enfant français ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement, respectivement, des dispositions des articles L. 423-7 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 1er février 2022, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement du 24 juin 2022, dont Mme G A relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de titre de séjour mentionne les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 423-7 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée en qualité de parent d'enfant malade, le préfet s'est approprié les mentions de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 10 juin 2020 aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de son fils, D, ne devrait pas entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant pouvant par ailleurs voyager sans risque vers son pays d'origine. L'arrêté attaqué expose ensuite qu'en raison des doutes pesant sur la filiation de son autre fils, H D, reconnu par un ressortissant français, et en l'absence de démonstration de la contribution à l'éducation et à l'entretien du prétendu père, elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Enfin, le préfet a examiné d'office la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que Mme G A, dont le séjour en France est récent, est célibataire, n'a pas d'emploi stable et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Union des Comores. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en considération les éléments invoqués tenant à la vie personnelle de Mme G A et qui apparaissent dans la motivation de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour qui lui était présentée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser d'accorder à Mme G A une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de l'Aube s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 10 juin 2020, aux termes duquel, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'enfant pouvant par ailleurs voyager sans risque vers son pays d'origine. A l'appui de sa requête, la requérante produit différents certificats établis notamment par des praticiens hospitaliers et fait valoir que son fils D, né en France en janvier 2017, atteint d'un syndrome du spectre autistique, bénéficie d'un suivi régulier au sein du pôle psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent de l'établissement public de santé mentale de l'Aube depuis novembre 2018, que ce suivi a permis à l'enfant de progresser et qu'il ne pourrait plus bénéficier de cette prise en charge dans le pays dont elle a la nationalité, les Comores. Toutefois ni le certificat médical daté du 2 juillet 2019 établi par le Dr E, praticien hospitalier du pôle psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, indiquant que D " présente une pathologie nécessitant des soins spécifiques " ni le certificat établi le 3 novembre 2020 par le Dr F, praticien hospitalier au sein du même établissement, précisant que " D est actuellement pris en charge en hôpital de jour trois demi-journées par semaine " et que " les troubles présentées nécessitent des soins hautement spécialisés qui ne pourront pas être proposés dans son pays d'origine " ne sont de nature à démontrer que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour l'enfant, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, Mme G A ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que son enfant ne pourra accéder effectivement au traitement approprié à sa pathologie dans leur pays d'origine, les Comores. Ainsi, le préfet n'ayant entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
9. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour que lui avait présentée Mme G A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Aube a estimé, d'une part, que la reconnaissance de paternité de son fils H D, né en mai 2018 en France, par un ressortissant français, M. B, présentait un caractère frauduleux et, d'autre part, que ce dernier ne contribuait pas de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
10. En application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le parent étranger présentant à compter du 1er mars 2019 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français doit établir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant français résidant en France par le parent de nationalité française l'ayant reconnu. En l'espèce, la requérante, laquelle dispose pourtant d'un compte bancaire, se borne à produire une attestation de M. B en date du 2 février 2022, affirmant venir voir son fils " de temps en temps () si le temps me le permet ", un bordereau émis par le SGC Troyes récapitulant les prélèvements effectués sur le compte de M. B, pour des frais de cantine facturés pour la période de septembre 2021 à mai 2022 d'un montant total de 340 euros, l'attestation d'un ressortissant français datée du 20 juillet 2022 indiquant verser à la mère de l'enfant depuis septembre 2018 une somme de 120 euros mensuels pour le compte de M. B ainsi que quelques photos de l'enfant et du père déclaré. Ni ces attestations laconiques et établies postérieurement à la décision attaquée ni le règlement des factures de cantine correspondant aux 5 mois précédant la décision de refus de titre de séjour contestée ne suffisent à démontrer que M. B contribuerait effectivement, à proportion de ses ressources, à l'éducation et à l'entretien de l'enfant H D, alors que les parents résident dans des départements éloignés, n'ont jamais mené de vie commune et qu'aucune décision de justice n'est intervenue en la matière. Dans ces conditions, le droit au séjour de Mme G A s'apprécie au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de son fils mineur.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée séjourne irrégulièrement en France depuis trois années à la date de la décision attaquée, qu'elle est célibataire, qu'elle n'a ni emploi stable ni ressources propres en France et qu'elle dispose d'attaches familiales aux Comores, où résident ses parents, des membres de sa fratrie et son fils mineur né d'une précédente relation et où elle occupait un poste d'agent de la direction commerciale au sein de la société nationale des télécommunications de l'Union des Comores jusqu'à sa mise en disponibilité pour une période de cinq ans à compter du 24 août 2018. Alors que la requérante ne soutient ni n'allègue que son fils D, de nationalité comorienne, entretiendrait une relation stable et intense avec son père, de nationalité comorienne, titulaire d'une carte de résident, l'existence et l'intensité du lien entre l'enfant H D et son père français ne sont pas davantage démontrées. Il suit de là qu'en l'absence d'atteinte démontrée au droit de Mme G A au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, le préfet de l'Aube, qui n'a pas édicté de mesure d'éloignement à son encontre et pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation lui opposer la condition exigée par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement et pour ce seul motif, refuser de l'admettre au séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du même code.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante séjourne habituellement en France depuis trois années à la date de la décision contestée, qu'elle réside à Troyes chez sa sœur en compagnie de ses deux fils D et H D, qu'elle est célibataire, ne dispose pas de ressources propres et conserve d'importantes attaches dans son pays d'origine où demeure notamment sa mère chez laquelle réside son fils aîné, mineur. Ainsi qu'il a été dit aux points 7, 10 et 11 du présent arrêt, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont elle a la nationalité, l'Union des Comores, dès lors que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'enfant D ne devrait pas emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour ce dernier, qu'il n'est pas démontré que les deux enfants entretiendraient des liens réguliers avec leurs pères respectifs ni qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité aux Comores. Enfin, si le préfet a précisé que Mme G A a déclaré être entrée en France le 25 mars 2018 sans visa, cette ultime mention vise à souligner que l'absence de visa ne permet pas de s'assurer de la véracité de ses déclarations quant à la durée de sa présence en France. Il ne ressort ainsi pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entendu lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour à l'occasion de l'examen de son droit au séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
14. En sixième et dernier lieu, l'arrêté attaqué du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement. La requérante, qui ne présente pas de conclusions à fin d'annulation d'une prétendue obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors utilement invoquer les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre d'une décision qui l'obligerait à quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G A est rejetée.
Article 2nd : Le présent arrêt sera notifié à Mme I G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président de chambre,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-Chassagnon
Le président,
Signé : A. Laubriat
La greffière,
Signé : A. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02030_20230706
TA1329 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22NC02030_20230706
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