CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC02073_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2003283 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne permettent pas de refuser l'enregistrement d'une demande de titre ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a présenté des éléments nouveaux au soutien de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. A, ressortissant arménien né le 14 novembre 1994, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2015. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 28 juillet 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été refusée par une décision du même préfet du 1er juillet 2016. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 29 avril 2019, l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A a présenté, le 22 septembre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour, mais, par une décision du 24 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer cette demande. M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2020 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3 est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4 du même code, alors en vigueur : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 22 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a fait l'objet, le 29 avril 2019, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour en France de deux ans, qu'il n'établit pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement et qu'il n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. Toutefois, il est constant que le requérant sollicitait, pour la première fois, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa précédente demande de titre de séjour, qui portait sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", avait été présentée plus de quatre ans avant cette nouvelle demande. Pour étayer la réalité de son projet salarial, M. A versait, au soutien de sa demande, non seulement une promesse d'embauche présentée sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée, mais également un extrait Kbis de la structure proposant de l'employer, une attestation de l'expert-comptable de cette société et, enfin, un formulaire complété de demande d'autorisation de travail signé par le président de la société souhaitant l'embaucher. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par M. A ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant d'enregistrer la demande de M. A, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le requérant, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; () ". 7. L'annulation de la décision du 24 septembre 2020, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt, d'examiner cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour. En revanche, au vu du titre de séjour sollicité et dès lors que M. A ne justifie pas bénéficier de l'autorisation de travail exigée par le 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, il ne peut se voir délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 octobre 2021 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt, d'examiner cette demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour non assorti d'une autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Coche-Mainente, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. BLe président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC02073_20221206
TA356 juillet 2023
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- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC02073_20221206