CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC02081_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2101411 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision portant interdiction de retour en France pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101411 du tribunal administratif de Besançon du 21 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 22 juillet 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel de la préfète de la Haute-Saône. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant malien, né le 12 avril 2000. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 juin 2016 à l'âge de seize ans. Faisant valoir son état de minorité, il a été confié, le 8 septembre 2016, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-et-Marne, puis, à compter du 23 septembre 2016, au centre éducatif et professionnel " Les Chennevières " de Véreux (Haute-Saône). Le 2 octobre 2017, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2021. Il relève appel du jugement n° 2101411 du 21 octobre 2021, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour en France pendant un an, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 4. M. B fait valoir que, malgré son échec dans l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie, il est parvenu à se faire recruter comme ouvrier boulanger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il donne satisfaction à son employeur, tant par son travail que par son attitude. Il soutient également que, à l'exception de sa grande sœur, il n'a plus de lien avec sa famille demeurée au Mali et que l'avis de la structure d'accueil est favorable quant à son comportement et à sa capacité d'intégration. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que la préfète de la Haute-Saône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis le 11 juin 2016. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas d'attaches familiales ou même personnelles sur le territoire français. Nonobstant le décès de sa mère, il n'est pas isolé au Mali, où vivent sa grande sœur et son père. Par suite, alors même qu'il a été recruté comme ouvrier boulanger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Saône, en refusant de l'admettre au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 22 juillet 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N°22NC02081
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_22NC02081_20230321
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