CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 21 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC02170_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 24 juin 2022 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour en France pendant un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201177 du 15 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Mabanga, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201177 du président du tribunal administratif de Besançon du 15 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 24 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation u regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 février 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du préfet du Territoire de Belfort portant refus de renouvellement du titre de séjour, qui sont nouvelles en appel. Par un mémoire reçu le 27 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort a présenté des observations en réponse au courrier du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D est une ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 14 novembre 1965. Elle a déclaré être entrée en France le 13 février 2016, accompagnée de ses deux filles mineures, alors âgées de treize et onze ans. Le 17 février 2016, elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 janvier 2018. Par un arrêté du 19 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1800495 du tribunal administratif de Besançon du 15 mai 2018, le préfet du Doubs a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée dans le délai imparti. A la suite du refus du 23 avril 2019 du préfet du Territoire de Belfort de faire droit à sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, présentée le 1er décembre 2018, l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré, malgré le rejet du recours formé contre cette décision par un jugement n° 1900738 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 10 mai 2019. La requérante ayant sollicité à nouveau, le 21 septembre 2019, l'autorisation de séjourner en raison des soins nécessités par son état de santé, elle a été mise en possession d'un titre de séjour, valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020, puis du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement le 21 octobre 2021. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 février 2022, le préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 24 juin 2022, a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant un an et assignation à résidence. Elle relève appel du jugement n° 2201177 du 15 juillet 2022, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait contesté devant le premier juge l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 24 février 2022 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre cette décision doivent être regardées comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il résulte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 février 2022 que, si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de la République démocratique du Congo, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. La requérante fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle sévère et d'un diabète de type 2. Elle produit au soutien de ses allégations une synthèse de la Banque mondiale du 30 juin 2022 sur la situation politique, économique et sanitaire de la République démocratique du Congo, ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant du 11 juillet 2022, qui décrit ses pathologies, les risques de complications graves susceptibles d'en résulter et la nature et le coût des médicaments prescrits en France à l'intéressée. Toutefois, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C n'aurait pas les moyens financiers pour bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à ses pathologies, de tels documents, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet du Territoire de Belfort, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 février 2022, sur la capacité de la requérante à voyager sans risque et sur la disponibilité effective des soins dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour en France et assignation à résidence : 5. Eu égard à ce qui précède, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 24 juin 2022, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président, - Mme Haudier, présidente assesseure, - M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N°22NC02170
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DCA_22NC02170_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel