CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02190_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2202055 du 4 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, d'une part, admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, annulé cet arrêté et fait droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance et à celles relatives aux frais de l'instance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano de la Selarl Centaure Avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 août 2022 et de rejeter la demande présentée par M. C. Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation retenu par la première juge est inopérant ; - la première juge a statué " ultra petita " en retenant ce moyen ; - le moyen retenu n'est pas fondé, l'arrêté en litige étant suffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 24 mai 1995 et de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêt du 16 mai 2019, la cour d'appel de Besançon l'a condamné à une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet de l'Yonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. A sa sortie d'écrou le 13 juillet 2022, il a été placé en rétention. Le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention par une décision du 15 juillet 2022. Le même jour, M. C a sollicité un dossier de demande d'asile auprès du greffe du centre de rétention de Metz. Par un arrêté du 16 juillet 2022, le préfet de l'Yonne a pris à son encontre, sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de l'Yonne doit être regardé comme relevant appel du jugement du 4 août 2022 en tant notamment que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 3. Pour annuler la décision de maintien en rétention, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a retenu qu'elle était entachée de défaut de motivation. Il ressort toutefois de l'arrêté du 16 juillet 2022, d'une part, qu'il vise les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ainsi que l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Besançon le 16 mai 2019 et, d'autre part, qu'il précise que M. C est entré en France en 2018 selon ses déclarations, qu'il a été condamné à purger une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, violation de domicile et dégradation de bien, qu'il a été placé en rétention le 13 juillet 2022 à sa levée d'écrou, que le juge de la liberté et de la détention a ordonné le 15 juillet 2022 son maintien en détention, avant de conclure que sa demande d'asile en rétention doit être considérée comme ayant pour but de faire échec à la mise en œuvre effective de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, afin d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a estimé qu'il était entaché de défaut de motivation. 5. Il y a lieu toutefois pour cette cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif par M. C à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige. Sur les autres moyens de la demande : 6. En premier lieu, le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 10 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. B A, sous-préfet de Sens, et qui était l'autorité de permanence le samedi 16 juillet 2022, date de l'arrêté en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, en toutes matières à l'exception des arrêtés de conflit, pendant les permanences de week-ends. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de maintien en rétention administrative ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3 ". 9. M. C se borne à alléguer qu'il n'est pas possible de s'assurer que le préfet de l'Yonne a bien édicté l'arrêté en litige après qu'il a remis sa demande d'asile le 16 juillet 2022, à 18h20 au greffe du centre de rétention. Toutefois, à supposer que cet arrêté, qui lui a été notifié le 17 juillet 2022 à 10h20, aurait été édicté avant qu'il remette sa demande d'asile aux autorités du centre de rétention administrative, cette circonstance serait, compte tenu de ce que la demande d'asile est remise " sous pli fermé " et que l'autorité préfectorale n'est pas compétente pour en apprécier le bien-fondé, sans incidence sur le sens de la décision de maintien de l'intéressé en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande par l'OFPRA et ne l'a privé d'aucune garantie. Informé dès le 15 juillet 2022 de l'intention de M. C de demander l'asile, le préfet de l'Yonne, qui disposait des éléments de la situation personnelle du requérant lui permettant d'exercer son contrôle, pouvait en tout état de cause examiner si la demande d'asile que l'intéressé envisageait de déposer était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : () ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; (). / 4. Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national ". 11. S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à compter du 1er mai 2021 aux dispositions de l'article L. 556-1 du même code, serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu'il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l'autorité administrative d'estimer qu'une demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, l'arrêté en litige n'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'examen des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, si la décision en litige fait état de ce que M. C ne présente pas de conditions de représentation suffisantes, il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet de l'Yonne se serait fondé sur ce motif pour considérer que sa demande d'asile présentée en rétention devait être regardée comme ayant pour but de faire échec à son éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de maintien en rétention serait entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré irrégulièrement en France en 2018 selon ses déclarations, n'a manifesté son intention de demander l'asile ni lors de son entrée sur le territoire, ni au cours de son incarcération qui a duré plus de trois années à partir du 24 mars 2019, ni lors de la notification de l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination le 8 juillet 2022, mais seulement le 13 juillet 2022 lors de son arrivée au centre de rétention administrative. D'autre part, si M. C soutient qu'il souhaitait introduire une demande d'asile à sa levée d'écrou afin de pouvoir récupérer les preuves de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a fourni aucun élément lors de la notification de la décision le plaçant en rétention administrative, pas plus d'ailleurs que devant le juge des libertés et de la détention ou devant le tribunal administratif, de nature à révéler que sa situation serait susceptible de relever du droit d'asile, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'occasion lui avait déjà été donnée de présenter des observations après son refus de prise d'empreintes le 2 juin 2022. Enfin, et contrairement à ce qu'il prétend, le document établi le 7 septembre 2017 par les autorités italiennes qu'il produit n'établit pas qu'il aurait sollicité l'asile en Italie avant d'entrer en France. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. C n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, constituée par sa condamnation pénale à une interdiction définitive de territoire français, n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son maintien en rétention. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 juillet 2022 ordonnant le maintien en rétention de M. C. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 4 août 2022 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2022 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Signé : H. Brodier Le président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC02190_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22NC02190_20230622