CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 août 2022
- ECLI
- DCA_22NC02203_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201732 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 22NC02203, M. D, représenté par Me Laïd, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du 29 juillet 2022 et de l'arrêté du 25 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français [SA1]; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention administrative, que son éloignement est imminent et qu'il se trouvera isolé et sans ressource en cas de retour dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ; la mesure d'éloignement méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu[RM2] : [RM3] - la requête présentée par Me Laïd pour M. D, enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 22NC02200, tendant à l'annulation du jugement du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de l'arrêté du 25 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme B E en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la préfète de l'Aube a obligé M. D, ressortissant tunisien, né le 3 décembre 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler ces arrêtés. Par un jugement n° 2201732 du 29 juillet2022, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. M. D a relevé appel de ce jugement et, par la requête ci-dessus analysée, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution du jugement du 29 juillet 2022 et de l'arrêté du 25 juillet 2022, portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la cour statue au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 29 juillet 2022 : 3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2, sur lesquelles se fonde expressément et exclusivement la requête de M. D, permettent au juge des référés de prononcer uniquement la suspension de l'exécution d'une décision administrative et non d'un jugement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 29 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 5. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité de la décision d'assignation à résidence et sur celle des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à leur mise à exécution. 6. M. D n'établit ni même n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 juillet 2022, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution des décisions attaquées emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à cette exécution. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de M. D présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé : A. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C [SA1]Cf requête p. 3 [RM2][RM2]Je n'ai pas trouvé de demande d'AJ [RM3]Pas de demande d'AJ, sauf erreur
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 août 2022
Référence
DCA_22NC02203_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel