CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC02205_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203695 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A, représentée par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de réexamen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet a omis de prendre en compte la présence de ses deux enfants mineurs en France ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait ; - la requérante a été privée du droit d'être entendue dès lors que le préfet par sa décision du 29 avril 2022 a mis fin à son autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 mai 2022 sans qu'elle ait été mise à même de présenter des observations ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 24 octobre 1964, est entrée sur le territoire français le 27 juin 2019 avec un visa court séjour. Le 4 mai 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de français et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. Le 29 avril 2022, le préfet a à nouveau décidé de lui refuser le droit au séjour. Mme A fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas la présence en France de ses deux enfants mineurs depuis le 14 décembre 2021 qui au demeurant n'apparaissaient pas dans sa demande de titre de séjour du 4 mai 2021, ne suffit pas à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait porté ces éléments à la connaissance du préfet depuis sa demande initiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de réexamen sérieux de sa situation est écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Comme l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, les dispositions visées au point 3 ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, Mme A, arrivée récemment en France en 2019, a vécu aux Comores jusqu'à l'âge de 56 ans. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration sur l'honneur de sa situation familiale du 21 mars 2022 qu'elle n'a pu tisser des liens affectifs familiaux intenses et stables dès lors que son fils ainé et sa sœur résident à Mayotte, et que l'un de ses frères réside à la Réunion et le second à Strasbourg et que ses deux enfants mineurs viennent seulement de la rejoindre à la mi-décembre 2021 à Strasbourg alors qu'ils vivaient séparés de leur mère depuis plusieurs années. Par ailleurs, même si le jugement en assistance éducative du 29 mars 2022 clôt la procédure judiciaire en raison de la prise en charge par Mme A de ses enfants avec l'aide de son conjoint qui subvient aux besoins de la famille, ce dernier n'apparait à aucun moment dans les pièces du dossier. Ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à ce que ces enfants mineurs à la date de la décision attaquée, qui ont vocation à suivre leur mère, poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision n'a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire est écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a eu la possibilité lors de son instruction de préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tout élément susceptible de venir au soutien de cette demande. En outre, celle-ci ayant engagé une procédure contentieuse accompagnée d'un avocat devant le tribunal administratif qui a enjoint au réexamen de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps de cette nouvelle instruction, ne peut valablement prétendre ne pas savoir que la décision du préfet dans le cadre de ce réexamen mettrait fin à une autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire ne sont entachés d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : V. FirmeryLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC02205_20230606
Données disponibles
- Texte intégral